Droits du débiteur, créance compensante, porte-fort, cession de créance, dation en vue d’encaissement, garantie de solvabilité
Le principe de base qui garantit les droits du débiteur, c'est l'art. 169 al. 1 CO. Selon lequel toutes les objections que les débiteurs disposait peuvent être opposé par le cessionnaire.
La question de l'existence de l'opposition découle du rapport.
Ensuite quant le créancier cède la créance à un cessionnaire, ici se pose la question de l'opposabilité de ces exceptions et objections par le débiteur au cessionnaire. Il faut raisonner en deux étapes : existe-il une exception et objection et 2) est-ce opposable au cessionnaire. Il faut bien distinguer la question de l'existence de l'exception et objection et la question de l'opposabilité.
[...] Il y a eu un moment où il aurait pu compenser. En revanche, si on est dans une situation où la créance compensante est devenue exigible après la créance compensée, dans ce cas là il y a eu un moment dans le temps où le créancier aurait pu demander le paiement et le débiteur lui ne pouvait pas compenser car sa créance n'était pas exigible. Dans ce cas là ce n'est pas faire perdre des droits au débiteur, donc la compensation est exclue, art al CO. [...]
[...] Cette absence de garantie est prévue aux art al CO pour la cession gratuite et 173 al CO pour la cession légale. Si la loi ne prévoit pas de garantie, le contrat pourrait en prévoir. Dans le cadre d'une cession gratuite, on pourrait prévoir des garanties mais cela serait des garanties conventionnelles. Tout cela est symbolisé dans un schéma. Reste la question de savoir quelles sont les garanties en cas de dation en paiement. Pour cela il faut voir le schéma. [...]
[...] On est dans un cas où la cession est une tentative de paiement. Si cela marche, très bien, il est libéré mais si cela ne marche pas, le cessionnaire garde ses droits en paiement. C'est une dation en vue d'encaissement. Comment on sait si c'est l'un ou l'autre ? C'est simplement une interprétation de la volonté des parties. Art CO, disposition qui traite de la dation en vue de l'encaissement mais le titre marginal c'est dation en paiement. Cela crée de la confusion. [...]
[...] Là c'est la même chose, on peut avoir des dérogations conventionnelles à ce système. Ces dérogations conventionnelles, c'est la possibilité dans le contrat de garantir la solvabilité Si on acquiert une créance de 4000 CHF, sommes-nous prêt à payer 3000 francs pour avoir cette créance ? C'est un risque. On peut alors demander une garantie de solvabilité. Cela doit être prévu par le contrat. Le fait que le contrat puisse le prévoir est indiqué à l'art al CO. On peut aussi avoir dans le contrat une exclusion de garantie. [...]
[...] Cette règle est symbolisée dans un schéma. La solution à ce problème se trouve à l'art al CO. Le législateur s'est posé la question de savoir dans quel cas cela modifie. Première situation : la créance compensante était exigible avant même la date de la cession de créance. Au moment où la cession de créance a eu lieu, le débiteur cédé aurait pu compenser. Deuxième hypothèse envisagée de nouveau par le législateur, la créance compensante était exigible après la cession. [...]
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