Commentaire d'arrêt de Droit Privé: 9 juin 2007 Cour de cassation 2ème ch. Civile (4 pages)
Au cours d'un match de rugby, organisé par deux comités régionaux, un joueur de rugby a été grièvement blessé lors de l'effondrement d'une mêlée. La victime a assigné en réparation les comités ainsi que leurs assureurs communs.
Les comités ainsi que les assureurs sont condamnés à indemniser la victime après un premier pourvoi en cassation, par la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juillet 2006. Les juges du fond vont être suivis par la Cour de cassation dans sa formation d'assemblée plénière, qui cassera et annulera l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2007.
La violation des règles du jeu, par un membre d'une association, peut-elle engager la responsabilité du fait d'autrui de l'association sportive ?
La Cour de cassation, au visa de l'article 1384 alinéa 1er a jugé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée, par une violation des règles du jeu, est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés.
Cet arrêt est d'autant plus intéressant que la Cour de Cassation souligne qu'il faut relever une faute (des joueurs) pour engager la responsabilité de l'association sportive. Cet arrêt pose la question de savoir comment apprécier la faute du joueur et renvoi à une question déjà engagée sur le fait personnel car il montre l'interférence avec les règles du jeu : la faute doit être caractérisé par une violation des règles du jeu, ce qui marque l'interférence faute civile, faute sportive.
Suivant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, l'analyse portera sur la responsabilité de l'association envers ses membres (1), et par la prise en compte de l'activité (2).
I) La responsabilité de l'association envers ses membres
II) La prise en compte de la nature de l'activité
[...] Une solution discutable La solution de la Cour de cassation peut être discutée. En effet, elle lève des interrogations. L'arrêt du 12 décembre 2000 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisait prévaloir la non-prise en compte de la dangerosité de l'activité. On pourrait donc penser que ce critère pourrait être repris dans cet arrêt. Toutefois, là n'est pas l'interrogation principale. Prenant en compte cette solution consacrée par l'assemblée plénière, une interrogation prédomine : si un mineur crée un dommage direct dans le même type de circonstance qu'en l'espèce. [...]
[...] En effet, les membres des clubs professionnels sont salariés et donc ils sont des préposés par rapport à leurs dirigeants, qui, eux, ont le statut de commettant. Cela apparaît en conformité avec l'arrêt d'assemblée plénière du 25 février 2000, Costedoat. On peut relever, à partir de cet arrêt, que l'entraînement de rugby, concernant a priori seuls les membres, sauf matchs amicaux, l'association devrait plutôt voir sa responsabilité engagée sur le terrain contractuel. On peut donc s'interroger sur ce qu'est une faute caractérisée par une violation des règles de jeu au cours d'un entraînement. [...]
[...] Arrêt 29 juin 2007 Au cours d'un match de rugby, organisé par deux comités régionaux, un joueur de rugby a été grièvement blessé lors de l'effondrement d'une mêlée. La victime a assigné en réparation les comités ainsi que leurs assureurs communs. Les comités ainsi que les assureurs sont condamnés à indemniser la victime après un premier pourvoi en cassation, par la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juillet 2006. Les juges du fond vont être suivis par la Cour de cassation dans sa formation d'assemblée plénière, qui cassera et annulera l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2007. [...]
[...] Mettant de côté ces ressemblances et distinctions, une évolution doit être constatée. Du côté de l'auteur du dommage : en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, les sportifs ne sont soumis à aucune incapacité juridique ou restriction de liberté. Autrement dit, le danger a sa source ici non plus dans la personne de celui qui a causé le dommage, mais dans la nature de l'activité à laquelle il se livre. Il n'existe, à la charge de l'association, aucun devoir de contrôle lié à l'état physique ou à l'état mental de la personne surveillée. [...]
[...] Le dédommagement de la victime est ainsi privilégié. B. L'exigence de la faute caractérisée L'exigence de la faute caractérisée ressort de l'arrêt, les associations sportives sont responsables dès lors qu'une faute caractérisée est imputable de sorte que si elle n'est pas rapportée, la responsabilité de l'association ne sera pas retenue. Mais quelle est donc la nature de la faute caractérisée ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation le précise lorsqu'elle énonce ce qu'aurait dû faire la Cour d'appel de Bordeaux : alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu Il ne s'agit pas de contenter d'expliquer le raisonnement de la Cour de cassation, mais de le confronter à celui de la Cour d'appel de Bordeaux. [...]
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