accord des volontés, droit des obligations suisse, protection du destinataire, aspect subjectif des parties, art 4.2 d'unidroit
Le contrat repose sur deux volontés qui se rejoignent (exception : l'acceptation de l'art 6 CO par le silence). Parfois il peut avoir l'apparence d'in contrat mais pas l'accord des volontés. Nous devons interpréter le contrat ce qui veut dire généralement interpréter les déclarations de chaque partie pour vérifier si elles sont concordantes. Sur les points objectivement essentiels, notamment le prix, mais peut aussi être le délai de livraison par exemple.
L'accord des parties règle un certain nombre de points, mais pas tout. La plupart du temps les parties ne discutent pas tous les points secondaires ; cela n'empêche pas la conclusion du contrat. Elles peuvent avoir réservé leur accord sur les points secondaires. Sachant que nous allons peut être pas aboutir, le contrat n'est pas forcement invalidé, mais si les parties ne sont pas d'accord sur des points secondaires, art 2, le juge doit analyser la situation.
[...] L'acheteur dit alors qu'il veut, au moment d'arriver au port, annuler la vente, mais les parties ne sont pas d'accord. Dans cette situation particulière, quel est le sens qui l'emporte ? Le sens voulu par le vendeur et l'acheteur, mais mal déclaré, ou est-ce le sens déclaré qui signifie autre chose que ce que les parties ont voulu ? A cette question le CO répond par une réponse claire : art 18 CO. C'est la seule réponse qui est claire. Il faut rechercher la réelle volonté des parties. [...]
[...] Le CO dit que c'est le sens voulu par les parties qui l'emporte. Le principe d'abord de la réelle et commune intention des parties. Variante : Le vendeur pensait vendre de la viande de baleine et déclare Haakjoingskod à l'acheteur norvégien, qui comprend qu'il s'agit de viande de requin et déclare qu'il veut de la Haakjoingskod en pensant au requin. Qu'en est-il ? Dans ce cas là, il y a un contrat. Il y a un déclarant et un destinataire. [...]
[...] S'il y a un accord non pas réel mais normatif, la réponse est non. Objectivement les parties ont déclaré rentrer dans un contrat pour tel prix. La partie qui est dans l'erreur a un délai limité. Mais si elle sort du contrat, elle doit indemniser l'autre partie. Variante : il veut vendre un tableau à 9700 CHF mais il inscrit 970 CHF (alors que tous les autres tableaux sont dans les 10'000 francs). Le contrat est-il formé ? Au niveau de la réelle intention, il n'y en a pas. [...]
[...] Une façon de comprendre ça. Si on a un accord réel de fait, qu'est ce qu'ont voulu a et b ? Si les parties ont voulu la même chose, l'accord l'emporte, art 18 CO. Mais s'il n'y a pas d'accord réel ou de fait, le contrat peut être rempli selon le principe de la confiance. Le fait que les parties ne se soient pas subjectivement mises d'accord ne signifie pas qu'il n'y ait pas encore de contrat. Réponse du droit suisse : art 4.2 d'unidroit. [...]
[...] Y a-t-il un accord normatif ? Pouvait- il l'interpréter comme une offre en dollars new zélandais ? Probablement pas, un néozélandais qui reçoit une offre d'une société américaine devrait comprendre 10'000 USD. Le sens objectif devrait être 10'000 USD. En répondant, il accepte qu'il déclare quelque chose qui correspond au sens objectif. Le contrat est donc formé pour 10'000 dollars américains. S'il répond qu'il est d'accord pour 10'000 NZD, les déclarations ne sont pas concordantes donc il n'y a pas de formation de l'accord. [...]
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