Période précontractuelle, étude de cas, rupture des pourparlers, pacte de préférence, promesse unilatérale de contrat
Cas n°1: La rupture des pourparlers
La société Manoukian a engagé des pourparlers en vue de la cession en sa faveur d'actions de la société Stuck.
Ces pourparlers ont conduit à un projet d'accord stipulant certaines conditions suspensives.
La société Manoukian a accepté les conditions, et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions.
La société Stuck n'a formulé aucune nouvelle observation.
En attendant la signature du contrat engagé par les pourparlers, la société Manoukian a appris que la société Stuck avait consenti de céder ses actions à une tierce société.
La société Manoukian a attaqué la société Stuck en dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
Cas n°2: Le pacte de préférence
Un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957, contenant un pacte de préférence, a attribué à Mme A un bien immobilier.
Une parcelle de ce bien a été transmise par donation-partage le 7 août 1985 à Mr A, qui l'a ensuite vendu le 3 décembre 1985 à une SCI.
En 1992, Mme X a demandé à ce que la justice la substitue à l'acquéreur, et réclame des dommages et intérêts.
Cas n°3: La promesse unilatérale de contrat
Une femme a consenti une promesse de vente de son immeuble le 22 mai 1987, valable jusqu'au 1er septembre.
Elle a changé d'avis et l'a notifié aux acheteurs le 26 mai.
Les acheteurs ont levé une option le 10 juin 1987, et ont assignés la promettant en réalisation forcée de la vente.
[...] La rupture des pourparlers Cass. Com nov 2003 Pourvoi n° 00- 10.243 & 00.10949 La liberté contractuelle mentionné dans le pourvoi est la liberté que possède chacune des parties durant les pourparlers, de rompre les négociations à tout moment et sans engager sa responsabilité. La liberté contractuelle n'est pas visée par le Code civil mais est élevé en principe directeur. La liberté contractuelle est visé par le projet de réforme de droit des contrats de la chancellerie dans les art 15 et 16. [...]
[...] Les consorts X estiment d'autre part que selon le pacte de préférence ils avaient un droit de préemption, ils sont donc bénéficiaires d'une obligation de donner, dont la violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue et la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, car cela est la seule solution qui ne se heurte pas à une impossibilité. En refusant cette solution la Cour d'appel violerais les art et 1147 du Code civil. Problème de droit Le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut-il obtenir une sanction en nature si le bien dont fait l'objet le pacte est vendu à un tiers ? [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société stuck estimant que si la rupture des pourparlers fait partie de la liberté contractuelle, en l'espèce il y a eu rupture unilatérale des pourparlers avec faute. La société Stuck n'ayant pas été de bonne foi, il y a faute à responsabilité délictuelle. Pour le pourvoi de la société manoukian, la Cour de cassation retient que les dommages et intérêts ne doivent pas couvrir la perte d'une chance de réaliser des gains qu'aurait permis la conclusion du contrat, mais seulement les frais occasionnés par la négociation et les études préalables qui ont été réalisées. [...]
[...] Une promesse unilatérale de contrat est-elle une promesse de faire ou de donner ? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des bénéficiaires car elle a trouvé que leur moyen n'est pas fondé ; que « tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclarés acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire » ; que la levée d'option qu'ils avaient effectuée étant postérieure à la rétractation de la promettante, il n'y avait pas rencontres des volontés réciproques. [...]
[...] Civile 3ème 7 janvier 2009, n°07-20783 Pourquoi l'art 1382 du Code civil est-il visé ? Dans cet arrêt le même problème se pose à la Cour de cassation qu'au début, à savoir l'indemnisation en dommages et intérêt suite à une rupture unilatérale de pourparlers, doit-elle couvrir les pertes réelles ou couvrir les pertes envisagées s'il y avait eu conclusion de la vente ? Ce cas vise l'art 1382 du Code civil car la question est de savoir si le dommage subi et qui doit être réparé (selon l'art 1382) est-il la perte engagée pendant les négociations ou la perte envisagée en cas de conclusion du contrat. [...]
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