Tiers, contrat, relations, obligation, droit des contrats, article 1165, Code civil, Penitus extranei, article 1121, article 1120
L'article 1165 du Code civil, dispose que : «les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121. ».
Cet article règle donc les effets que le contrat peut produire à l'égard des tiers. On pose la notion d'effet relatif des conventions. C'est-à-dire que le contrat ne peut faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers.
[...] En effet, tandis que l'acte administratif unilatéral s'impose à des personnes qui n'en sont pas forcément les auteurs, le contrat quant à lui s'applique, en principe, uniquement à ses auteurs. Il s'agira donc de voir si les relations, les rapports entre les tiers et le contrat. Voir si, malgré ce principe, le contrat peut avoir des effets, à l'encontre des tiers bien même que ceux- ci n'aient pas pris part au contrat. Nous pouvons dès lors nous demander quelles relations les tiers entretiennent avec le contrat ? [...]
[...] Ils sont obligés par les conventions conclues. - Créanciers chirographaires : situation intermédiaire entre celle des parties et celle des tiers. Créanciers de dernier rang, ils n'ont pour garantir leur droit de créance qu'un droit de gage général prévu aux articles 2284 et 2285 du cc. Sont souvent assimilés à une partie. À certain égards il n'est pas considéré comme un tiers et est assimilé à une partie. Par exemple, l'art 1166 cc qui organise l'action oblique, permet à un créancier de se substituer à un débiteur négligeant pr exercer les droits que celui ci omet de faire valoir. [...]
[...] - Fait d'un tiers qui promet l'engagement futur d'autrui : ce n'est pas le tiers qui est alors engagé, mais le promettant La stipulation pour autrui - Cas où le stipulant convient avec le promettant que celui-ci exécutera une prestation au profit du bénéficiaire (tiers étranger au contrat). - Exemple : assurance vie au profit du conjoint. - Article 1121 du code civil. A. Les dérogations contemporaines 1. Les accords collectifs - Ils ont un effet immédiat, impératif et automatique sur les contrats en cours et les contrats futurs. - Ils sont supérieurs aux engagements individuels Les ensembles contractuels - Chaînes de contrats et groupes de contrats. - Se pose ici la question des rapports entre les cocontractants extrêmes. [...]
[...] Le contrat peut il avoir des effets sur les tiers bien même que ceux ci n'aient pas pris part au contrat ? En matière contractuelle un tiers ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice. C'est le principe de l'effet relatif du contrat Cependant il existe de nombreuses exceptions à ce principe (II). I. Le principe, l'effet relatif du contrat à l'égard des tiers. [...]
[...] Les tiers et le contrat. L'article 1165 du Code civil, dispose que : «les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121. Cet article règle donc les effets que le contrat peut produire à l'égard des tiers. On pose la notion d'effet relatif des conventions. C'est-à-dire que le contrat ne peut faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers. [...]
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