« Le rétrécissement de la catégorie des contrats réels est engagé », voici là un titre explicite que nous délivre le juriste Leveneur dans ses conclusions sur l'évolution du contrat de prêt consenti par un professionnel.
A l'heure d'évolutions considérables en matière contractuelle, à la lueur de l'avènement du consensualisme, à l'heure ou le droit semble privilégier les intérêts de la plus faible des parties au contrat, il semble pertinent de s'interroger un instant sur la mesure de l'évolution de la nature juridique de certains de nos contrats les plus populaires. Un mouvement parfaitement illustrée par notre présent arrêt rendu le 28 mars 2000 par la Cour de cassation.
[...] Une conciliation efficace rompant une tradition française désuète A ce stade la modification de la qualification des contrats de prêt doit être nuancée. D'abord parce qu'en matière de prêt la Cour a limité cette solution aux seuls "prêts d'argent consentis par des professionnels du crédit". En matière de prêt consenti entre particuliers, on s'en tient aux règles romaines du contrat réel. Les juges ont considéré que quiconque pourrait aller à donner sa parole trop vite lors de l'échange des consentements sans forcément mesurer la portée de son acte de volonté. [...]
[...] La remise de la chose ne forme plus le contrat, mais s'assimile désormais à un commencement d'exécution. Cette solution n'est pas sans incidence dans le paysage des obligations. Elle met en exergue la volonté du juge d'établir une équité entre les parties et de protéger la partie la moins avantagée au contrat II) Le consécration d'une justice contractuelle ambitieuse En faisant reculer le reculer le contrat réel(A) sans l'éliminer le juge a fourni une conciliation efficace pour faire converger les intérêts des parties aux contrats de prêt Le recul bienvenu des contrats réels Le débat relatif à la justice contractuelle est un débat d'actualité essentiel dans le paysage des obligations. [...]
[...] En effet la remise de l'argent était la condition requise à titre de validité du contrat de prêt. Dès lors, il s'agit d'une simple promesse de contracter, d'une obligation de faire. La société en cas d'inexécution ne peut être condamnée qu'à verser des dommages et intérêts aux héritiers de monsieur B sur le fondement de l'article 1142 du Code civil. Toute la défense repose donc sur l'idée que le contrat consenti par un professionnel du crédit n'est qu'une simple promesse jusqu'à la remise de la chose qui importera la formation du contrat. [...]
[...] Il a pour conséquence directe de fixer la date de formation du contrat au jour de l'acceptation des modalités relatives au contrat. La Cour de cassation pour déduire la volonté des parties s'est attachée au formalisme de la transaction. Tout d'abord, la proposition de financement du matériel agricole a été signée par monsieur B ce qui permet de dire que ce dernier a explicitement exprimé sa volonté de contracter un prêt. De son côté, l'UFB exigeait la souscription par monsieur B à une assurance vie, ce que fit ce dernier un mois jour pour jour après l'achat du matériel agricole. [...]
[...] Le rétrécissement de la catégorie des contrats réels est engagé Voici là un titre explicite que nous délivre le juriste Leveneur dans ses conclusions sur l'évolution du contrat de prêt consenti par un professionnel. A l'heure d'évolutions considérables en matière contractuelle, à la lueur de l'avènement du consensualisme, à l'heure où le droit semble privilégier les intérêts de la plus faible des parties au contrat, il semble pertinent de s'interroger un instant sur la mesure de l'évolution de la nature juridique de certains de nos contrats les plus populaires. [...]
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