L'existence de cette dualité facilite grandement l'étude de la portée et du domaine de la réticence dolosive, puisqu'on l'appréhende dans un couple plus ou moins scindé d'ailleurs devoir d'information/devoir de loyauté. Ainsi les obligations d'informations, crées par le législateur entre autres, arrive comme véritable moyens salvateurs du consentement, et semble servir la reconnaissance du caractère dolosif du silence (I) aux dépends même du principe de bonne foi et de l'intention dolosive (?) ; ces principes importants en droit des contrats ne sont pour autant pas délaissé, et sont toujours d'actualité notamment dans l'aspect délictuelle de la réticence (II).
[...] Il semblerait, en effet, que l'erreur cesse de pouvoir être sanctionnée dans certains cas où elle est provoquée. L'erreur sur la substance qui n'est pas une cause de nullité si elle est spontanée, le devient, en effet, lorsqu'il y a dol. La nullité du contrat est alors la sanction de la faute de l'auteur du dol, ce qui met en exergue l'aspect délictuel du dol. On retrouve par ailleurs dans la doctrine cette volonté de "punir civilement" l'auteur d'une faute. Quelle est alors la portée d'une telle décision ? [...]
[...] La réticence n'est donc pas dolosive, et ne saurait vicier le consentement. En prémisses au raisonnement actuel, la Cour de cassation, dans quelques arrêts épisodiques, reconnaissait un rôle d'acteur dans la provocation de l'erreur. Elle incluait donc dans son raisonnement la réticence dolosive, qui conclue à l'erreur sur la substance. La Haute juridiction change radicalement d'avis dans un arrêt du 19 mai 1958 : la première Chambre civile admet de façon incontestable que le dol peut être "déduit du silence volontairement gardé". [...]
[...] et bien il semble d'une part que l'obligation d'information et de loyauté est un couple, qui peut être appréhendé ensemble ou séparément l'un de l'autre ; tous deux priment sur l'obligation de renseignement de l'acheteur. On est bien dans la synergie qui a contribuer à l'instauration de la réticence dolosive : la surprotection de l'acheteur considéré comme la partie faible. Mais alors est-ce la tolérance zéro pour les vendeurs ? quel climat instaure cette protection accrue ? un climat préjudiciable économiquement et juridiquement ? [...]
[...] L'intérêt de l'établissement d'une obligation générale d'information couplée aux obligations déjà existantes est la détermination d'un domaine de la réticence dolosive : elle n'est retenue que si obligation de parler il y d'où le silence seul ne peut être accepté comme source dolosive. Cette vision qui subordonne la réticence dolosive à l'existence d'une obligation précontractuelle est rappelée par deux points. Le premier est d'origine légale : le législateur dans certains cas autorise la réticence, dans la même optique que celle pour laquelle il l'interdit, la protection du faible. [...]
[...] A l'inverse, dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour admet que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée. Elle place ainsi la réticence dolosive au dessus de l'erreur, mais la subordonne cette fois-ci non plus uniquement au manquement à une obligation d'information, mais au manquement à l'obligation de loyauté. II/ DE LA REAFFIRMATION DE L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE DE BONNE FOI L'article 1134 du Code civil proclame que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Dans les ébauches de la rédaction du Code civil, l'article précisé que les conventions devaient également être contractée de bonne foi, ce principe est sous-entendu dans l'actuel article ; en vue de le protéger, la jurisprudence a en 2001 décidé que la réticence dolosive rendait excusable l'erreur provoquée car le manquement à une obligation de bonne foi doit être sanctionner. [...]
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