réflexion, obligation, sécurité, vendeur, professionnel
vente est une « convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer », selon les termes mêmes de l'alinéa premier de l'article 1582 du code civil. Elle produit un double effet. D'abord, elle emporte un transfert de la propriété de la chose et des risques. Ensuite, en tant que contrat synallagmatique, elle créé des obligations réciproques à la charge des deux parties. En ce qui concerne les obligations du vendeur, le code civil affiche une simplicité apparente : l'article 1602 du code précité met à sa charge une obligation d'expliquer clairement à l'acquéreur la teneur de son engagement, et l'article 1603 ajoute une obligation de livrer la chose, et de garantir la chose. Cette présentation n'a pas connu de bouleversement jusqu'au début du XXème siècle, mais à partir de ce moment, le droit de la vente s'est enrichie de nouvelles obligations.
Le juge, au motif que les parties ont gardé le silence sur un élément nécessaire à l'exécution du contrat, a commencé à adopter une interprétation créatrice du contrat dans les années 1900, en ajoutant, de lui-même, des obligations non stipulées par les parties. Lorsqu'il agit ainsi, il opère, selon le terme consacré par la doctrine et issu de Josserand, un « forçage » du contrat. Le point de départ de cette technique de forçage du contrat est un arrêt du 21 novembre 1911 rendu au visa de l'article 1134 du code civil, par lequel la chambre civile de la Cour de Cassation considéra au terme d'un attendu de principe que « l'exécution du contrat de transport comporte […] pour le transporteur, l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». En statuant ainsi, le juge a créé une obligation contractuelle de sécurité visant à conduire le passager sain et sauf à destination. Plus tard, la jurisprudence précisa le fondement juridique de cette technique de forçage en rendant ses décisions au visa de l'article 1135 du code civil qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ainsi, dans l'hypothèse du silence du contrat, le juge peut ajouter certaines obligations qui, bien que non stipulées par les parties, sont imposées par d'autres sources telles que l'équité ou les usages. Le forçage du contrat a permis au juge d'imposer une obligation contractuelle d'information et de conseil dans le contrat de vente, au terme de laquelle le débiteur, c'est-à-dire le vendeur, doit délivrer à l'acquéreur tous les renseignements et recommandations nécessaires à l'exécution du contrat. En outre, il lui a également permis d'imposer une obligation contractuelle de sécurité dès 1911, avec l'arrêt précité, dont il a progressivement étendu le champ d'application, et dont il a finalement reconnu l'existence dans le contrat de vente. Dans ce cadre, l'obligation de sécurité impose au vendeur d'assurer contractuellement l'intégrité physique de l'acquéreur, lorsque celui-ci est exposé à un risque particulier. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre civile le 11 juin 1991, et considéré comme fondateur de l'obligation de sécurité dans le contrat de vente, a défini l'obligation de sécurité du vendeur comme imposant au débiteur de « ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ». Cette obligation de sécurité existait déjà en droit français depuis une loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité du consommateur, mais elle était limitée aux relations professionnels-consommateurs. En effet, l'article L 221-1 code de la consommation dispose depuis 1983 que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
[...] La directive et le régime légal français de responsabilité qui en découle ne prévoient rien de tel, seul le producteur peut voir sa responsabilité engagée en dépit des quelques correctifs apportés par l'alinéa 2 de l'article 1386-6 et l'article 1386-7 du code civil. Ce dernier prévoit bien la responsabilité du distributeur, mais cette responsabilité n'est que subsidiaire. Ces correctifs ne suffisent pas à établir un régime d'actions aussi favorable que celui de la jurisprudence française. Il faut également souligner que l'article 1386-11 du code civil, issu de la directive, exonère le producteur s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit à l'origine du dommage n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. [...]
[...] Par sa décision du 11 juin 1991, la Cour de cassation a bien affirmé que le bref délai imposé par l'article 1648 du code civil n'était pas applicable, mais n'a pas précisé le délai applicable. Sans doute l'action fondée sur la violation de l'obligation de sécurité était-elle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, c'est-à-dire cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, le délai d'action accordé à la victime était plus long avec le régime issu de la jurisprudence française. [...]
[...] Ils ont été connu et maximaux dès 1995 avec l'extension aux tiers par vis-à-vis du contrat de vente de la chose viciée qui est à l'origine du dommage Alors qu'au début des années 2000, ce champ d'application est devenu plus flou, et on sait désormais que ce régime n'a plus de place en droit français A / Le bénéfice de l'obligation de sécurité du vendeur étendu aux tiers Initialement, seul l'acheteur ou ses ayants droit pouvaient se fonder sur l'obligation de sécurité du vendeur, afin d'obtenir la réparation du dommage causé par le défaut de sécurité de la chose. Toutefois, la jurisprudence a élargi le domaine d'application de l'obligation de sécurité en décidant que le vendeur professionnel est responsable des défauts de son produit aussi à l'égard des tiers. La consécration de cette solution fût précédée et ainsi annoncée par un mouvement jurisprudentiel d'indulgence quant à la qualité de la personne pouvant bénéficier de l'action pour défaut de sécurité de la chose vendue. [...]
[...] Le forçage du contrat a permis au juge d'imposer une obligation contractuelle d'information et de conseil dans le contrat de vente, au terme de laquelle le débiteur, c'est-à-dire le vendeur, doit délivrer à l'acquéreur tous les renseignements et recommandations nécessaires à l'exécution du contrat. En outre, il lui a également permis d'imposer une obligation contractuelle de sécurité dès 1911, avec l'arrêt précité, dont il a progressivement étendu le champ d'application, et dont il a finalement reconnu l'existence dans le contrat de vente. Dans ce cadre, l'obligation de sécurité impose au vendeur d'assurer contractuellement l'intégrité physique de l'acquéreur, lorsque celui-ci est exposé à un risque particulier. [...]
[...] La consécration d'une obligation de sécurité à la charge du vendeur professionnel et son autonomie par rapport à la garantie des vices cachés date d'un arrêt du 16 mai 1984 rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation. Cette solution a été par la suite réitérée, et ce avec clarté, par un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la même formation, dit affaire du mobile home. En l'espèce, un couple avait fait l'acquisition d'un mobil-home, et fût retrouvé mort à l'intérieur de ce mobile home quelques jours après. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture