La promesse de vente et l'offre de contracter, dissertation de droit des contrats
Dans une société où tout est organisé sous forme contractuelle, que ce soit de manière formelle ou non, il est important de savoir comment s'assurer que notre convention sera exécutée par notre cocontractant. Et c'est là la mission du droit des contrats qui tente de poser des règles qui protègent les parties contre la non-exécution des conventions par le partenaire contractuel.
Ainsi, force est de constater que la distinction entre les deux termes est de plus en plus délicate (I), et que ceci n'est pas sans conséquence sur l'intérêt pratique de conclure des avant-contrats(II)
[...] B / La protection des avant-contrats entraînée par la jurisprudence. Tout d'abord, si on se place dans l'optique de la Cour de cassation, on peut tirer une leçon de ce consensualisme. En effet, si les contrats sont libres on peut tout à fait imaginer que les parties peuvent introduire des clauses ou des formulations leur garantissant une meilleure protection. Dès lors on pourrait voir des clauses imposant non pas un délai d'option mais un délai de maintien de l'offre : ceci existant dans la promesse (ce qui a permis de transférer la promesse aux héritiers après le décès du promettant pendant le délai), que dans l'offre (ce qui a entraîné exactement les mêmes conséquences : arrêt du 10 décembre 1997, civ.3) Ainsi on peut penser que la Cour de cassation a par cette position contestable, voulu éclairer les parties sur l'explicitation de leur volonté dans des clauses insérées dans le contrat. [...]
[...] Mais avant même d'en arriver à la mise en œuvre du contrat, il faut guider les parties lors de sa conclusion. Le droit civil propose alors des avant- contrats qui servent à conclure une convention définitive dans un avenir plus ou moins proche. Ces avant-contrats contiennent des degrés d'engagement variables selon leurs intérêts et leurs enjeux, et surtout selon la protection dont nécessitent les parties. Dès lors chaque type d'avant-contrat se distingue des autres mais on remarque des liens, parfois proches, qu'il convient d'analyser. [...]
[...] Il ne s'engage qu'à conclure un contrat. D'ailleurs les conditions requises pour que l'offre soit juridiquement valable parlent d'elles même : l'offre doit être ferme et précise, c'est-à-dire qu'elle doit montrer une volonté du pollicitant à s'engager en cas d'acceptation du bénéficiaire de l'offre, et elle doit contenir les éléments qui figureront dans le futur contrat. Ceci montre que la volonté de la partie qui émet l'offre n'est pas d'exécuter un contrat mais de trouver un partenaire contractuel pour la conclusion d'une convention. [...]
[...] Il désigne en fait l'idée que ce contrat, la promesse de vente, va aboutir à la conclusion d'un contrat de vente. L'offre de contracter est le fait par lequel une personne propose à un tiers de conclure une convention. On quitte avec cette définition le domaine des contrats puisque l'on parle de fait Il n'y a donc aucune obligation de respect des conditions de formation du contrat. L'offre est libre sur le plan de sa nature. On ressent bien là la différence entre les deux notions et ceci en ne faisant qu'une simple lecture de leurs définitions. [...]
[...] Le principe de la Cour de cassation qui prévaut est celui du consensualisme et de la formation du contrat par la rencontre des volontés. La rétractation revenant sur la volonté de contracter du promettant, empêche la rencontre simultanée des deux volontés, ce qui rend impossible la conclusion du contrat. Donc on peut élargir cette théorie à tous les engagements possibles et imaginables, selon lesquels, dès qu'un des contractants ne désir plus s'engager pour telle ou telle raison, la rencontre des volontés est impossible et le contrat n'a plus lieu d'être. [...]
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