Opposabilité, contrat, tiers
Le principe de l'article 1165 du code civil prévoit que les effets du contrats ne se produisent qu'entre les parties au contrat, ils ne peuvent se produire ni au profit de tiers, ni à leur encontre. Ce principe interdit d'une part l'extension des effets du contrats au-delà des parties, c'est à dire aux tiers, et d'autre part le fait pour les parties de passer des contrats pour autrui. On parle d'effet relatif du contrat. Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées. Le contrat ne peut faire naître de droit ou d'obligations à l'égard des tiers. A leur égard, l'article 1165 traduit un vieil adage encore souvent évoqué : " res inter alios acta alius nec nocere, nec prodesse potest" : la chose convenue entre les uns ne peut nuire ni profiter aux autres.
[...] les effets du contrats sont opposables aux tiers, qui ne peuvent pas les ignorer. L'opposabilité permet que les tiers soient tenus de respecter les effets du contrat Les tiers intéressés : l'opposabilité aux tiers liés aux parties Quels sont les tiers intéressés ? Il ne s'agira pas des tiers totalement étrangers au contrat (tiers absolue). Les tiers intéressés seront ceux auxquels les effets de la convention sont opposables càd ceux qui ont un intérêt à en invoquer l'existence et le contenu pour deux raisons : soit parce qu'ils ont acquis de l'une des parties l'objet du contrat soit parce que le contrat modifie l'étendue de leur droit de gage. [...]
[...] L'intérêt du sujet réside dans le fait de savoir si le contrat s'impose aux tiers, s'il produit des effets sur eux ou au contraire s'ils doivent l'ignorer ? Le problème juridique qui se pose donc est de savoir par quels moyens, comment le contrat peut-il être opposable aux tiers ? Dans quelles situations le principe d'opposabilité peut-il être mis en place ? Le contrat peut avoir des répercutions sur les tiers. Il se peut que, dans certains cas, le contrat intéresse les tiers à travers les effets qu'il a produits Dans d'autres cas, le contrat intéresse les tiers indépendamment des effets juridiques qu'il a pu produire. [...]
[...] Les tiers sont tenus de respecter le droit réel de l'autre. On dit que les droits réels sont opposables "erga omnès". Le contrat constitutif de droit réel est donc opposable aux tiers. L'une des parties peut s'en prévaloir contre eux. Ils doivent le respecter. On l'a dit, le contrat est une réalité sociale que les tiers ne peuvent ignorer. C'est pourquoi on dit que le contrat leur est opposable. Il en résulte qu'un tiers peut engager sa responsabilité s'il méconnaît cette réalité. [...]
[...] Mais la notion de tiers ne s'arrête pas à ces trois types de tiers. Il existes aussi parmi les tiers les ayants causes universels, les cessionnaires au contrat, et les représentés. Le contrat leur est-ils opposable ? C'est en ce sens que la notion de tiers est évolutive en ce que, pour déterminer le domaine de la convention, il ne suffit pas de se placer au moment de sa conclusion et de désigner comme parties les personnes qui échangent leur consentement, et comme tiers tous les autres. [...]
[...] Si il s'agit de transmission d'une dette, celle- ci est intransmissible à l'ayant cause à titre particulier. La transmission n'a été admise par la jurisprudence que dans certains cas en utilisant une motivation détournée ( Civ Rouen novembre 1925). S'il s'agit de la transmission à la fois de créances et de dettes, il n'y a pas de réponse précise de la part de la doctrine mais il semble que l'ayant cause ait une option, il renonce ou il accepte les deux. [...]
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