Les obligations déclaratives de l'assuré, droit des assurances, devoir de déclaration des risques, contrat, déclaration du sinistre
Dès lors que l'assureur est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, le corrélatif est pour l'assuré, une obligation de déclarer les risques, préalablement à la formation du contrat, via une déclaration des risques délivrée par l'assureur. De plus, il est tenu, au cours de la vie du contrat d'assurance, de déclarer les modifications du risque afin de permettre à l'assureur de prendre en compte l'aggravation éventuelle du risque.
[...] En outre, elle doit être contenue dans le contrat en caractère très apparent (vraiment visible). C'est a l'assureur qu'il appartiendra de soulever cette déchéance mais celle-ci n'interviendra jamais de plein droit puisque la loi exige que l'assureur démontre que l'impossibilité d'instruire le sinistre lui a causé un préjudice du point de vue des recours. Le simple retard ne suffit donc pas a entrainer la déchéance. [...]
[...] A ce titre, c'est a l'assuré qu'il incombera de démontrer l'existence de la garantie, c'est a dire, la preuve du fait que son sinistre entre dans le champ d'application de la garantie. Concernant la forme, aucune formule précise n'est requise (sauf pour constat VTM ou assurance multirisque habitation). La solution la plus simple reste l'envoi d'une LRAR ce qui permet l'aménagement d'une preuve du point de vue des délais. La nécessaire déclaration du sinistre dans les délais impartis : a. Liberté contractuelle quant aux délais Le principe du délai est que le sinistre nécessite nécessairement pour l'assureur des investigations. [...]
[...] Ce qui pousse l'assuré a devoir intervenir rapidement. En principe, le délai est laissé a la liberté contractuelle des parties. Néanmoins, le législateur a mis en place des minimums légaux, tel que 5 jours en général, 48h pour le vol et 24h pour le détail. L'assureur ne peut donc pas aller en dessous, mais peut toujours allonger ces délais. Concernant le point de départ du délai, il varie en réalité en fonction des sinistres, avec la problématique des dégâts des eaux sournois. [...]
[...] Cette mauvaise foi et cette volonté de tromper l'assureur sont appréciées in concreto. Néanmoins, l'assureur est tenu de prouver un préjudice, c'est a dire qu'en cas de réponse correcte, son attitude aurait été différente, c'est par exemple le cas d'une prime qui aurait été plus forte, ou un refus éventuel de vendre le contrat. Il faut également prouver que l'assuré a déclaré faussement le risque afin d'obtenir un avantage de l'assureur : présomption de bonne foi de l'assuré, laquelle est renversée par la preuve contraire de l'assureur. [...]
[...] Cette déclaration a l'inverse de la déclaration initiale un caractère spontané. L'article L 113-2 du code des assurances fait obligation a l'assuré de déclarer les risques nouveaux, ce qui laisse penser que par simple déclaration, l'assuré pourrait être immédiatement couvert d'un risque sans lien avec le risque initialement couvert, alors que la découverte d'un nouveau risque nécessite un nouveau contrat. Concernant la forme de la déclaration, le code des assurances prévoit l'envoi d'une lettre recommandée envoyée dans les 15 jours qui suivent le moment où l'assuré a eu connaissance de la modification du risque. [...]
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