Cas pratiques de Droit des Contrats sur les obligations contractuelles (5 pages)
L'article 1147 dispose que « le débiteur sera condamné au paiement de dommages-intérêt soit en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il sera considéré comme défaillant dès lors que le résultat promis n'a pas été obtenu: le cocontractant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en montrant qu'il a eu un comportement irréprochable mais qu'il n'est pas parvenu au résultat, il devra réparer le préjudice subi. Le débiteur peut donc se dégager en se contentant de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute, qu'il s'est comporté comme un débiteur normalement prudent et diligent par rapport au modèle de référence du « bon père de famille ». Le garagiste devrait toujours pouvoir se réfugier derrière l'absence de preuve du lien de causalité lorsque les circonstances ne permettent raisonnablement pas de présumer en fait qu'il est une conséquence de l'inexécution. Un arrêt du 2 février 1994 affirme que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage; et que viole les articles 1147 et 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour débouter une personne de sa demande en indemnisation de son préjudice dont il imputait la responsabilité à un garagiste auquel il avait confié son véhicule pour réparation, retient qu'aucune faute ou omission ne pouvait être relevée avec certitude à l'encontre du garagiste, alors qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute
L'arrêt du 8 décembre 1998 l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; dès lors, le jugement qui constate que les multiples réparations faites par un garage, concessionnaire de la marque du véhicule litigieux, qui, à la suite d'une défaillance mécanique, a déjà fait l'objet de réparation auprès d'un premier garage, alors qu'il était sous garantie, n'ont pas remédié aux désordres du moteur, et qu'il n'a pas été soutenu que l'intervention du premier garage fût à l'origine de ceux-ci, peut en déduire que le garage concessionnaire de la marque du véhicule a manqué à ses obligations contractuelles.
[...] Il s'agit d'obligations imposées aux parties. L'article 1135 du Code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Parmi ces obligations on retrouve l'obligation de sécurité en vertu duquel le débiteur ne doit pas causer de dommages corporels du fait de l'exécution du contrat. La première fois que cela a été transposée dans le contrat de transport et elle a été énoncée par un arrêt de Cassation, chambre civile novembre 1911, compagnie générale transatlantique, concernant le transport maritime. [...]
[...] Ce même garagiste se rend dans une station de sport d'hiver. En empruntant le premier tire fesse il reçoit en plein visage une perche autre que la sienne qu'il vient tout juste de lâcher. Il a maintenant dix points de sutures et une cicatrice à vie. Le garagiste peut-il faire valoir une atteinte à l'intégrité corporelle pour obtenir réparation du préjudice subit par le manquement à l'obligation de sécurité? La jurisprudence a imposé des obligations accessoires dans les contrats sur le fondement de l'article 1135 du Code civil. [...]
[...] Elle doit avoir une cause licite mais aussi répondre aux conditions de fond avec le consentement, la capacité, la cause et l'objet. Quant aux conditions de forme ce sont celles de l'acte apparent. L'arrêt de la 1ère chambre civil du 29 mai 1980 affirme que « les libéralités faites sous le couvert d'actes onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ». [...]
[...] Ce dernier est persuadé que ce nouveau problème ne concerne pas la boite automatique. Le garagiste peut-il faire valoir une obligation de résultat remplie pour ne pas prendre en charge des réparations gratuitement qui n'ont aucun rapport avec la première intervention? L'article 1147 dispose que « le débiteur sera condamné au paiement de dommages-intérêt soit en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». [...]
[...] Le garagiste pourra t-il se prévaloir de la contrelettre pour faire face aux demandes de son ex-compagne? Aux termes de l'article 1321 du Code civil « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers ». La jurisprudence a interprété cette disposition de la manière suivante: les parties ne peuvent pas se prévaloir de la contrelettre envers les tiers. En revanche, les tiers, s'ils y ont un intérêt, peuvent se prévaloir de la contrelettre ou de l'acte apparent s'ils en ont connaissance. [...]
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