obligation, information, annuelle, caution, créancier, chambre mixte, cassation, 17 novembre 2006
Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, le créancier est tenu à une obligation d'information annuelle de la caution. Notamment en vertu de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
La haute juridiction le 17 novembre 2006 a du se prononcer sur la durée de cette obligation d'information.
En l'espèce, par acte du 26 janvier 1987 une personne physique s'est ren5due caution du remboursement d'un prêt accordé par la banque envers une personne physique. Suite à la défaillance du débiteur principal, la caution a été condamnée solidairement par jugement du 4 mai 1990 au paiement des sommes dues à la banque, majorées des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires.
Par acte du 21 avril 2001, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caution afin de recouvrer la somme due. Cette dernière saisie alors le juge d'une demande tendant à l'annulation du commandement.
La cour d'appel de Caen le 6 janvier 2004 rejette la demande de la caution énonçant que celle-ci ne peut se prévaloir d'un défaut d'information. En effet, l'obligation d'information est obligatoire, et ce même après l'assignation de la caution en paiement or, les juges du fond énoncent ici qu'il en va différemment une fois que le jugement la condamnant au paiement a acquis force de chose jugée.
La caution forme alors un pourvoi en cassation
[...] Cette dernière en effet, se retrouve dans une position précaire face au créancier professionnel, puisqu'à défaut de l'obligation d'information de celui-ci, la caution est tout de même tenue au paiement du principal elle sera simplement déchue des intérêts. D'autant plus que l'obligation d'information revêt un formalisme très léger. En effet, il n'y a pas de condition particulière, l'information peut se faire par tout moyen et il incombe aux établissements de crédit de prouver qu'ils ont informé la caution peu important que celle-ci ait effectivement reçue ou non. [...]
[...] S'agissant de la durée de l'obligation d'information annuelle, la jurisprudence a longtemps hésité et une divergence est apparue entre la chambre commerciale et la première chambre civile. En effet, dans un premier temps, la jurisprudence estimait que l'obligation d'information prenait fin avec l'assignation de la caution en paiement. C'est finalement la chambre commerciale, qui la première prolongea la durée de cette obligation jusqu'à l'extinction de la dette principale dans un arrêt en date du 25 mai 1993. Par la suite, la première chambre civile énonça la même solution dans un arrêt du 30 mars 1994. [...]
[...] Ainsi, le créancier est tenu de son obligation d'information de la caution jusqu'à extinction de la dette. Cependant, à défaut du respect de son obligation la sanction sera la simple déchéance des intérêts ce qui engendre une position d'infériorité de la caution face aux banques (II). II / L'obligation d'information annuelle : Une position précaire de la caution face au créancier A défaut du respect de son obligation d'information, le créancier sera simplement déchu du droit aux intérêts Ainsi, la caution se retrouve dans une situation de précarité liée notamment à un manque de formalisme dans ce domaine et ce, même avec la généralisation de cette obligation d'information La sanction tenant au défaut de l'obligation d'information annuelle : La simple déchéance des intérêts La sanction du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution résultant de l'article L.313-22 du code monétaire et financier sera la simple déchéance des intérêts produits par la dette principale depuis la dernière information jusqu'à la date de la suivante. [...]
[...] Ainsi, l'obligation d'information à la charge de l'établissement de crédit est valable jusqu'à l'extinction de la dette même en cas d'un jugement ayant acquis force de chose jugée a défaut du respect de cette obligation, la sanction sera la simple déchéance des intérêts ce qui laisse la caution dans une position précaire face au créancier I / L'obligation d'information annuelle de la caution s'éteignant avec la dette cautionnée même en cas d'un jugement ayant acquis force de chose jugée L'obligation d'information annuelle de la caution prévue par le législateur depuis la loi du 1er mars 1984 et due par le créancier Cette obligation vaut jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée Le champ d'application de l'obligation d'information annuelle La loi du 1er mars 1984 avait prévu l''obligation d'information annuelle de la caution. Aujourd'hui, c'est l'article L.313-22 du code monétaire et financier qui prévoir cette obligation d'information pour toute personne morale ou physique qui s'est portée caution. L'obligation va s'imposer aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise sous condition du cautionnement. [...]
[...] C'est finalement une chambre mixte de la cour de cassation le 17 novembre 2006 qui se prononce et met ainsi fin aux divergences. En effet, il est énoncé que l'obligation d'information est obligatoire même lorsque le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des accessoire a acquis force de chose jugée. L'obligation d'information annuelle que doit le créancier à la caution est donc encore valable en cas de condamnation de la caution, cette obligation est valable jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée L'obligation d'information annuelle valant jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée La durée de l'obligation d'information de la caution à la charge des établissements de crédit persiste en cas de condamnation et s'éteint avec la dette cautionnée. [...]
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