débiteur, obligation, exécution, prestation, objet
« Qui vend le pot dit le mot ». Cette citation de Loisel, jurisconsulte français du début du XVIIème, peut se comprendre comme il suit : celui qui vend fait la loi. Il apparait ici que le vendeur, créancier, va se trouver en position de force par rapport à l'acheteur, le débiteur, dans une relation de vente. Par extension, cette position de force devrait se retrouver dans tous les rapports d'obligation. Ce sont des liens de droit en vertu desquels une ou plusieurs personnes se trouvent tenues envers une ou plusieurs autres d'accomplir une prestation. En droit français, il existe trois types d'obligation. L'obligation de donner, tout d'abord, doit se comprendre comme l'obligation de transférer la propriété. Ensuite, l'obligation de faire consiste à accomplir positivement la prestation. L'obligation de ne pas faire, enfin, consiste en une abstention d'action du débiteur. Ce sont des obligations non monétaires par opposition aux obligations monétaires qui consistent en l'obligation de fournir une somme d'argent. Les obligations non monétaires peuvent aussi consister en une obligation naturelle c'est-à-dire dont l'exécution forcée ne peut être exigée en justice mais dont l'exécution volontaire ne peut donner lieu à répétition en ce qu'elle est l'accomplissement d'un devoir moral.
[...] Cependant, souvent lors de la conclusion d'un bail on ne va pas devant le notaire, il faut donc aller voir le juge pour faire constater que la créance est liquide et exigible. Une fois le jugement rendu avec la formule exécutoire le créancier pourra se rendre devant un huissier de justice. Il existe une procédure simplifiée dite d'injonction de payer, qui permet en l'absence d'opposition du débiteur d'obtenir une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Ses règles se trouvent aux articles 1405 et suivants du Code de Procédure civile (CPC). [...]
[...] Le premier va permettre au créancier dans le cas d'une obligation de ne pas faire de demander la destruction ou l'autorisation de détruire lui-même ce qui a été fait. Les frais de la destruction seront couverts par le débiteur. In fine, il a donc une obligation de payer une somme d'argent. C'est ce dont dispose l'article 1144. En outre, un moyen indirect de forcer l'exécution existe, il s'agit de l'astreinte. C'est un principe qui rend l'inexécution excessivement onéreuse pour le débiteur. Le juge condamne le débiteur à payer une certaine somme, une amende, pour son retard. [...]
[...] L'on peut citer l'exemple du rétablissement personnel qui concerne les personnes physiques n'arrivant pas à faire face à leurs dettes personnelles à l'article L 330-1 Code de la consommation. Elles ont pour effet de suspendre les voies de l'exécution lorsqu'elles sont en cours. La loi le décide puisque l'idée est de rétablir la situation en arrêtant tous les paiements pour voir ce que l'on peut faire. Dans ce cas cependant le débiteur reste tenu d'accomplir le paiement. C'est jusqu'on ne peut le forcer à s'exécuter tout de suite. [...]
[...] Traiter le sujet de dissertation suivant : Dans quelle mesure peut-on dire que le débiteur d'une obligation est réellement tenu d'exécuter la prestation qui en forme l'objet ? « Qui vend le pot dit le mot ». Cette citation de Loisel, jurisconsulte français du début du XVIIème, peut se comprendre comme il suit : celui qui vend fait la loi. Il apparait ici que le vendeur, créancier, va se trouver en position de force par rapport à l'acheteur, le débiteur, dans une relation de vente. [...]
[...] Pour tenter de répondre à cette question, nous verrons d'abord le cas des obligations monétaires avant d'aborder celui des obligations non monétaires I La relative sureté de l'accomplissement par le débiteur d'une obligation monétaire Le débiteur va se retrouver soumis à une procédure d'exécution forcée s'il refuse d'accomplir l'objet de son obligation Deux exceptions à cette sécurité de la créance monétaire peuvent tout de même être évoquées Une procédure précise d'exécution forcée Les procédures concrètes relèvent d'une branche du droit nommée les voies d'exécution. L'essentiel des règles se trouvent dans une loi du 9 juillet 1991. La mise en œuvre de cette procédure suppose que le créancier dispose d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible. Cette obligation est affirmée dans l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1991. [...]
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