Mémoire de 112 pages rédigé en 2005
Une fois produite par les organes compétents de l'État, la loi, qui est la forme fondamentale d'expression du droit, se projette en deux directions : l'une spatiale et l'autre temporale. La dimension spatiale concerne le territoire où la loi aura son applicabilité ; la dimension temporale, aussi appelée l'efficacité de la loi dans le temps, concerne la vie de la loi, son terme initial et son terme final.
Introduction
I. Le principe du droit transitoire contractuel
II. Les exceptions au principe général
Conclusion
Bibliographie
[...] La rétroactivité en doctrine i. La notion de rétroactivité. Pour bien comprendre le sujet en question, il faut distinguer rétroactivité de l'effet immédiat. L'effet rétroactif c'est l'application de la loi dans le passé ; l'effet immédiat c'est l'application de la loi dans le présent. Si la loi prétend s'appliquer à des faits accomplis elle est rétroactive, mais si une loi prétend s'appliquer à des situations en cours, il faut établir une séparation entre les parties antérieures à la date du changement de législation, qui ne pourraient être atteintes sans rétroactivité, et les parties postérieures, pour lesquelles la loi nouvelle aura application immédiate[139]. [...]
[...] Sur ce sujet, voir l'article Le Code civil et la Convention européenne des droits de l'homme Anne Debet. in 1804 - 2004 Le Code civil, un passé, un présent, un avenir ; Dalloz, Paris TERRÉ, François. Introduction Générale au Droit ; 6ème édition, Dalloz, Paris p Paul Roubier. op. cit., p dit que l'article 2 du Code Napoléon méritait de prendre place parmi les règles éternelles de droit. Droit civil - Introduction - Thémis Droit Privé ; 24ème édition, PUF, Paris p DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Françoise. [...]
[...] Selon eux, l'application immédiate de la loi nouvelle est le principe général du droit transitoire. La loi nouvelle doit être d'application immédiate sinon des lois différentes seraient compétentes simultanément pour des faits de même nature ; par cette même raison, la rétroactivité de la loi nouvelle, en règle, n'est pas admise. Aussi, ces auteurs refusent l'application rétroactive de la loi nouvelle selon l'argument que cela porte atteinte à la sécurité juridique et à la société. Ils expliquent que pour résoudre les problèmes qui peuvent résulter de l'action d'une loi dans le temps, il suffit de constater que les situations juridiques ne se réalisent pas en général en un seul moment, elles ont un développement dans le temps. [...]
[...] Dans le même sens, M. Ghestin mentionne la loi du 30 décembre 1963 relative aux baux ruraux déclarée applicable dans certaines de ses dispositions aux baux en cours ; le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux déclaré de plein droit applicable aux baux en cours ; et la loi du 1er août 1984 relative aux baux à ferme déclarée de plein droit applicable aux baux en cours. Néanmoins, s'il y a prévision expresse par rapport à ces effets dans le contrat, on est en dehors d'un effet légal, et l'effet est contractuel. [...]
[...] La loi ne s'incorpore pas au contrat, elle le régit iii. Les critiques. Paul Roubier refuse le fondement donné par Gabba pour la survie de la loi ancienne. Selon l'auteur[47] la doctrine des droits acquis, que nous avons rejeté dans la théorie de la non-rétroactivité, est malheureusement encore moins satisfaisante dans la théorie de l'effet immédiate de la loi. Ce qu‘il faudra expliquer, en effet, c'est pourquoi les droits nés d'un contrat, et eux seuls, échappent à l'action immédiate de la loi nouvelle De toute façon, même M. [...]
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