Juge, principe, intangibilité, contrat
La question du pouvoir du juge dans le contrat reviens fondamentalement à une question théorique dans la mesure ou le pouvoir du juge est totalement tributaire de la conception que le droit porte sur le contrat à un moment donné. Plus cette conception sera subjective, et plus le rôle du juge sera par conséquent réduit, au contraire si comme c'est désormais le cas le droit tends plus vers une approche objective et sociale, alors les pouvoirs du juge seront accrus, afin que celui-ci puisse faire respecter la justice et l'équité au sein du contrat. Le principe étant cependant celui de l'intangibilité du contrat, porté par l'article 1134 al 1 qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le juge est donc soumis par principe à la loi, il ne dois pas s'immiscer en son sein. En effet le principe trouve sa source dans la conception originelle des rédacteurs du Code civil pour qui l'homme est libre de s'engager et qu'il a les moyens de savoir ce qui est bon ou non pour lui, dès lors une fois qu'il a contracter, le contenu du contrat ne peut être remis en cause. Le seul moyen de se délier étant un accord mutuel des deux parties.
Cette question théorique dépends d'enjeux plus pratiques, auxquels renvoient en effet les différentes conception; d'un côté on veut garantir la sécurité des transactions afin de favoriser le commerce et donc de limiter le plus possible les cas dans lesquels une remise en cause du contrat serait possible, et d'un autre où l'on désir protéger la justice contractuelle et donc notamment la partie faible.
Le droit, à travers son représentant qu'est le juge, cherche donc à établir un équilibre entre ces deux visions, car l'une et l'autre ne sont pas viable, il faut réaliser un compromis.
[...] Intangibilité et révision Le principe de l'intangibilité repousse dans l'immense majorité des cas, la possibilité de révision. Ce qui est notamment visible à travers les différentes jurisprudences telles celles en matière d'imprévision ou bien encore dans les cas de lésion. Pour l'imprévision depuis l'arrêt Canal de Craponne de 1876, la Cour de cassation a jugée qu'un déséquilibre contractuel survenu au stade de l'exécution du contrat et qui trouve sa cause dans une modification de l'environnement économique, ne saurait entrainé une correction. [...]
[...] Exceptions légales Certaines atteintes au principe de l'intangibilité du contrat ont donc été mise en place par le législateur, en faveur du juge; celui-ci dispose d'un pouvoir d'éradiquer certaines clauses du contrat. Il peut entre autre s'agir de clause limitative de responsabilité (jurisprudence Kodak et Chronopost), également en matière de clauses abusives où si le juge était au départ limité à un simple rôle de contrôle, il bénéficie désormais de pouvoir plus étendu notamment depuis la loi de 1975 sur les clauses pénales abusives. [...]
[...] Le juge n'a pas de pouvoir au stade de l'exécution du contrat. De même en ce qui concerne la lésion celle-ci n'est admise qu'a titre exceptionnel (article 1675). On voit donc que s'applique ici le principe du droit romain"pacta sunt servanda" selon lequel on ne peut modifier le contenu d'un contrat. Cependant ce principe comme toujours en droit subit des tempéraments, afin de s'adapter à une réalité plus complexe que ne l'on voulu les auteurs, comme en témoigne parfaitement le contenu de l'article 1152 « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. [...]
[...] Car il n'a pas le pouvoir de créer de toutes pièces une obligation qui n'existerait pas dans le contrat, s'il n'est plus lié par le principe de l'intangibilité, il est lié par le contenu du contrat. Mais sur le fondement de l'article 1135 qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature », c'est sur la base de ce fondement que le juge a instauré dans le contrat de transport une obligation de sécurité, le transporteur s'engage soit à transporter les gens, mais dans des conditions garantissant la sécurité même si cela ne figure pas dans le contrat. [...]
[...] Seulement si il y a un réel problème d'interprétation, il est logique que le juge puisse intervenir ne serais ce que pour faire respecter le contrat et donc sa force obligatoire, dans ces cas précis le législateur afin de limiter le plus possible les pouvoirs du juge (comme dans l'hypothèse des clauses abusives), lui a fabriqué un « guide âne » qui figure aux articles 1156 et suivant du Code civil, l'article 1156 stipule que le juge « doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Ce guide corresponds donc à la procédure que les juges doivent suivre à la lettre afin d'interpréter une clause du contrat. L'article 1156 est lui assez original car il prescrit aux juges non pas d'étudier la lettre du texte mais la volonté des parties. Certains auteurs ont dis que l'on fais primer la volonté interne sur la volonté déclarée par écrit. [...]
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