Fait personnel, obligations de résultat, obligations de moyens, obligation de sécurité, responsabilité civile
La mise en œuvre de la responsabilité en matière civile nécessite un préjudice, un lien de causalité et un fait générateur. Ce dernier constitue une condition variable de la responsabilité dans la mesure où il existe plusieurs types de fait générateur, notamment le fait personnel qui nous intéresse ici : celui-ci est caractérisé lorsque une personne cause un dommage à autrui en ayant commis une faute. Une faute contractuelle, considérée comme une faute ordinaire, suffit à engager la responsabilité de l'auteur, et est un manquement à une obligation contractuelle préexistante. Cette obligation peut être expressément prévue par les parties au contrat ou imposée aux parties par la loi ou la jurisprudence. Toutefois, la faute contractuelle varie selon le contenue de l'obligation : on retrouve ainsi une distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens.
[...] Surtout l'intérêt de cette distinction concerne la charge de la preuve de la faute et du lien de causalité. En effet, le créancier d'une obligation de moyens ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute en n'utilisant pas tous les moyens promis. À l'inverse, le créancier d'une obligation de résultat peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur simplement en constatant que le résultat promis n'a pas été atteint (sans avoir donc à prouver une faute) : on considère parfois que la victime présumée bénéficie d'une présomption de faute tant sa tâche est allégée. [...]
[...] Une application incertaine : le cas de l'obligation de sécurité La jurisprudence fait une application parfois incertaine de ces critères, de sorte qu'on ne peut pas toujours être sur de la nature de l'obligation en question : les obligations de sécurité, inclus dans un grand nombre de contrat, constituent un exemple représentatif. Elles ont été l'objet de multiples débats doctrinaux et jurisprudentiels. En effet, ce type d'obligation a changé plusieurs fois de catégorie. Prenons l'exemple de l'obligation de sécurité des exploitants de remonte-pente : celle-ci, était en premier lieu de moyens (Civ. 1ère février 1949), puis est devenue de résultat (Civ. 1ère 8 octobre 1968), est ensuite redevenue de moyens (Civ. [...]
[...] Selon ce critère, sont de résultat les obligations qui ne sont pas susceptible de degré. Autrement dit, ce sont les obligations pour lesquels on ne peut pas concevoir que le débiteur puisse s'engager seulement à faire de son possible. D'une manière générale les obligations de donner sont des obligations de résultat. Par exemple, lorsqu'on s'oblige à transférer la propriété d'un bien, on s'oblige bien à un résultat : c'est l'objet même de l'obligation. On ne s'engage pas à essayer de payer un prix mais bien à le payer. [...]
[...] Les critères relativement incertains Ensuite, il y a deux critères fondés sur l'examen des circonstances de l'exécution : Premièrement, le critère de l'aléa dans l'exécution : en effet, lorsque l'exécution de l'obligation est aléatoire, vraisemblablement le débiteur n'a pas voulu s'engager à un résultat mais à des moyens. Au contraire si l'exécution de l'obligation ne présente a priori aucun aléa, alors on considère que le débiteur s'est engagé à un résultat. L'exemple typique est la prestation médicale : un médecin ne peut raisonnablement pas s'engager à soigner un patient atteint d'une maladie, la prestation médicale étant par nature aléatoire. [...]
[...] Les obligations de sécurité constituent donc une catégorie hétérogène et dont l'appréciation faite par la Cour varie de façon de non- négligeable : on trouve ici un des fondements de la critique à l'encontre de ces différents types d'obligations. [...]
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