Note de synthèse : établissez l'état du droit positif en matière de groupes de contrats
La force obligatoire des contrats est consacrée par l'alinéa premier de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Les parties au contrat sont donc tenues par le lien contractuel.
Les tiers, qui sont extérieurs aux contrats conclus entre les parties, se voient opposer le principe de l'effet relatif des contrats. Ce principe ressort de l'article 1165 du Code civil qui dispose que «les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121».
Mais il existe toute une série de contrats susceptible de produire des effets à l'égard des tiers en tant que lien contractuel, et donc de déroger au principe d'effet relatif des contrats. Outre la stipulation pour autrui et la promesse de porte-fort prévus par des dispositions légales, une autre catégorie, créée par la jurisprudence, a émergé : les groupes de contrat.
Un groupe de contrats est un ensemble de contrats présentant une unité car portant soit sur un même objet, soit sur une même opération économique.
On distingue, au sein des groupes de contrats, d'une part les chaînes de contrats et d'autre part les ensembles contractuels.
Les chaînes de contrats se composent de plusieurs conventions qui se succèdent dans le temps et qui sont unis par un objet identique. Elles sont dont qualifiées par l'identité d'objet. La chaîne homogène de contrats regroupe des contrats de même nature, tandis que dans la chaîne hétérogène, ce sont des contrats de différente nature qui se succèdent.
Les ensembles contractuels regroupent quant à eux plusieurs contrats qui s'organisent autour d'une même cause, d'un but commun. Les contrats sont donc reliés entre eux par l'unité de cause.
Les chaînes de contrat autant que les ensembles contractuels ont donné lieu à une jurisprudence abondante, d'où l'intérêt d'établir l'état actuel du droit positif en matière de groupes de contrat. Ce sont des questions différentes qui se sont posées pour chacun de ces types de groupes de contrats, mais toutes relatives à la possible dérogation des groupes de contrat au principe de l'effet relatif des conventions.
Les chaînes de contrat ont donné lieu à une importante jurisprudence sur la question de la nature de l'action intentée par un tiers contre une personne partie à l'un des contrats du groupe, le tiers étant néanmoins partie à l'un des contrats du groupe.
Plus précisément, le problème suivant s'est posé : les actions en responsabilité exercées par un «maillon» de la chaîne de contrats contre un autre «maillon» de cette chaîne - le second étant partie à un contrat auquel le premier est un tiers - sont-elles de nature contractuelle ou délictuelle ?
Une question différente s'est posée en ce qui concerne les ensembles contractuels : quelles sont les conséquences de la résiliation de tout ou partie d'un contrat de l'ensemble sur les autres contrats de ce même ensemble ?
Il convient donc, pour répondre à ces deux questions afin d'établir l'état du droit positif des groupes de contrat et l'étendue de la dérogation au principe d'effet relatif, de se pencher dans un premier temps sur la nature des actions en responsabilité au sein des chaînes de contrat (I), pour ensuite étudier les effets de la résiliation d'un contrat au sein d'un ensemble contractuel (II).
[...] Autrement dit, si une clause stipulée dans un contrat contenu dans un ensemble contractuel indivisible s'avérait contraire au but commun liant les contrats de l'ensemble, elle aurait de fortes chances d'être résolue (arrêt du 24 avril 2007). Là encore peut être observé le tempérament posé au principe de l'effet relatif, puisqu'une clause contenue dans un contrat peut être supprimée car étant contraire au but commun fixé par plusieurs contrats : un contrat peut se voir modifier, la justification de la modification résidant dans un autre contrat auquel le demandeur n'est pas partie. [...]
[...] La 1ère chambre civile applique fidèlement cette jurisprudence dans deux arrêts de cassation rendus en 1988, au visa des articles 1137 et 1382 du Code civil (arrêt Cass. 1ère civ mars 1988, arrêt Cass. 1ère civ juin 1988). Le premier est un arrêt de cassation en date du 8 mars 1988. Un particulier avait confié à une société le soin d'agrandir ses diapositives, et celle-ci a chargé une autre société du travail. La deuxième société ayant perdu les photos, le particulier intente une action en responsabilité contre elle. [...]
[...] La question qui se posait était la suivante : un fait constituant un manquement à une obligation contractuelle peut-il être, au regard des tiers étrangers au contrat, considéré comme une faute quasi-délictuelle ? La Cour de cassation répond par l'affirmative en considérant «qu'un même fait, susceptible de constituer un manquement à une obligation existant entre deux parties liées par un contrat, peut être au regard des tiers étrangers au contrat, une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de son auteur et qu'aucun texte ne fait obstacle à l'application de ce principe à l'espèce.» Dès lors, l'arrêt ayant relevé que le sous affréteur n'avait pas de lien contractuel avec l'armateur, la Cour d'appel a pu retenir la responsabilité quasi délictuelle de l'armateur envers le sous-affréteur pour défaut d'entretien de son navire. [...]
[...] Pourtant, cela ne semble pas être tout à fait le cas de la 3e chambre civile ni de la chambre commerciale. La résistance de la nature délictuelle par respect du principe d'effet relatif Face à une jurisprudence qui a dérogé au principe de l'effet relatif des conventions, la chambre commerciale et plus particulièrement la 3e chambre civile, ont résisté à ces solutions posées et ont consacré la nature délictuelle de l'action en responsabilité d'un tiers au contrat inclus dans une chaîne de contrats. [...]
[...] Un groupe de contrats est un ensemble de contrats présentant une unité car portant soit sur un même objet, soit sur une même opération économique. On distingue, au sein des groupes de contrats, d'une part les chaînes de contrats et d'autre part les ensembles contractuels. Les chaînes de contrats se composent de plusieurs conventions qui se succèdent dans le temps et qui sont unis par un objet identique. Elles sont dont qualifiées par l'identité d'objet. La chaîne homogène de contrats regroupe des contrats de même nature, tandis que dans la chaîne hétérogène, ce sont des contrats de différente nature qui se succèdent. [...]
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