Dissertation de Droit Privé sur le thème de l'effets relatifs des contrats. Arrêt du 12 juillet 2001 (3 pages)
C'est en effet de cet article du code civil que découle un grand nombres de discordonnances modernes quant aux effets de celui-ci en droit des obligations. Sa définition doit être, comme beaucoup de notions à leurs naissance, être prise à la lettre comme le voulait les rédacteurs du code civil. C'est cependant sans compter sur l'évolution de la société ayant pour conséquence le recul de l'autonomie de la volonté qui est la génitrice de cette notion. On peut en déduire alors que si des exceptions viennent à se multiplier quant à cette notion, cela a donc a fortiori une inscidence sur la notion de relativité des conventions qui en découle. Ainsi, comme c'est souvent le cas, c'est la jurisprudence qui amène des précisions.
En effet, dans ce cas d'espèce il s'agit d'un litige soulevé par Mr Besse, maître d'ouvrage, qui a passé un contrat avec Mr Alhada, entrepreneur principal, afin d'éxécuter la construction d'un immeuble d'habitation. L'entrepreneur principal a alors conclu un contrat avec un sous-traitant, Mr Protois, afin que ce dernier exécute les travaux de plomberie. Ceux-ci se sont révélaient défectueux plus de 10 ans après la réception de l'immeuble d'habitation. Le maître d'ouvrage a alors assigné l'entrepreneur principal et le sous-traitant en réparation du préjudice subi. Le 16 janvier 1990, la Cour d'appel de Nancy le déboute de sa demande sur le fondement que le contrat passé par l'entrepreneur principal et le sous-traitant ne peut être invoqué par le maître d'ouvrage car celui n'étant pas inscrit en tant que partie dans ce contrat. Le maître de l'ouvrage forme alors un pourvoi aboutissant devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 12 juillet 1991 sur le moyen unique de l'article précédemment cité; c'est-à-dire l'article 1665 du code civil. Ce pourvoi abouti a une cassation partielle qu'il conviendra d'expliciter car la Cour rejetta la demande en responsabilité contratuelle de Mr Besse envers Mr Protois.
I) Des divergences d'applicabilité des notions de droit
II) Une uniformisation de la jurisprudence: L'arrêt Besse:
[...] Cependant on peut se questionner sur la recevabilité d'un recours de part le maître d'ouvrage Mr Besse en stipulation pour autrui La non application de la stipulation pour autrui aux contrats de sous-traitance: La stipulation pour autrui peut être utilisée car celle-ci est admise de manière légale d'après l'article 1121 du code civil « lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi même ». En effet, Mr alhada étant lui-même créancier de Mr besse dans le cadre du contrat de construction d'un immeuble, le contrat de sous-traitance peut admettre la stipulation pour autrui dans le cas présent. Les rôles doivent être alors être inversés; Mr Alhada devient donc le stipulant, Mr Protois deviendrai le promettant et Mr Besse le tiers bénéficiaire. [...]
[...] Il s'agirai alors d'une exception au principe de relativité des contrats. De plus, la jurisprudence a apportée d'avantages de précisions concernant les droits du tiers bénéficiaire. Il s'agit notamment du droit que dispose le tiers bénéficiaire contre le promettant qui est un droit direct; c'est à dire que la situation du promettant vis-à-vis de celle du tiers bénéficiaire est autonome de celle du stipulant qu'est Mr alhada. En l'espèce, Mr Besse aurai pu intervenir dans le cadre de la responsabilité contratuelle en invoquant la faute de Mr protois du fait de la mauvaise éxécution du contrat. [...]
[...] De plus cette arrêt s'inscrit dans le payqage jurisprudentielle qui naquit par la suite car il ne fût contre-dit par un revirement jurisprudentielle. Bien au contraire, un arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 2003 rejetta la stipulation pour autrui et consacra la dérive pour les tiers du recours vers le « tout délictuel ». B)La dérive vers le « tout délictuel »: Il ne s'agit pas en réalité d'un revirement à proprement parlé car cette conception jurisprudentielle avait déjà vue le jour en 1931 dans un arrêt de la Cour de Cassation et dont le motif a été reprit a maintes reprises par la suite. [...]
[...] Cet article ne prévoit pas en l'occurence la possibilité d'invoquer le contrat lorsque l'on ne peut être qualifié de partie pour ce dernier. Le principe appliqué dans le cas de cet arrêt est donc l'effet relatif du contrat c'est-à-dire que l'action en responsabilité engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est de nature délictuelle car il n'y a pas eu en l'espèce transfert de propriété, par conséquent le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ce qui ne lui permet pas d'invoquer le contrat qui lie son entrepreneur principal au sous-traitant Mr Protois. [...]
[...] Néanmoins, à l'inverse de la responsabilité contractuelle qui ne prévoyait d'aucunes manières l'obligation de prouver la faute, le fait d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle oblige le tiers invoquant la faute d'en rapporter la preuve ce qui constitue une difficulté supplèmentaire. Ainsi, Mr Besse le maître d'ouvrage ne peut alors opposer à Mr Protois, le sous-traitant, qu'une responsabilité délictuelle dont la prescription, n'ayant plus alors de rapport avec le contrat passé entre Mr Alhada et Mr Besse, était en droit commun de 30ans en 1991. Il ne suffit alors au maître d'ouvrage que de prouver la faute afin d'obtenir réparation du préjudice subit et cela sous forme exclusivement de dommages et intérêts. [...]
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