L'EIRL en droit des obligations, patrimoine d'affectation
Il s'agit d'un dispositif relativement nouveau avec une loi du 17 juin 2010. Ce dispositif est en rapport avec l'idée de patrimoine et de droit de gage général. L'idée est que l'EIRL a développé une nouveauté pour le droit français avec la création d'un patrimoine d'affectation. Cette modification qui implique de pouvoir diviser un patrimoine en deux parties va emporter des répercutions sur le fonctionnement de l'obligation
[...] Celui qui était le gérant de l'EURL on sollicitait de sa part qu'il se porte caution sur son patrimoine personnel. Conclusion : On peut déjà souligner que le mécanisme du droit de gage général est très fortement perturbé par l'introduction de l'EIRL. On peut se demander si l'innovation sera stimulante sur le plan pratique. Le risque est que le dispositif de l'EIRL soit victime de l'incompatibilité des termes qu'il réunit : entreprise et responsabilité limitée. Donc au premier abord on a plutôt envie de donner une conclusion pessimiste sur ce mécanisme. [...]
[...] En cas par exemple de sous évaluation des biens. On n'aura pas d'étanchéité qui pourra être reconnue. Du côté des créanciers personnels : On retrouve ces deux situations d'hypothèse de la fraude et du non respect des règles de constitution de l'EIRL. Mais il y a un cas d'extension spécifique pour ces créanciers personnels. En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers personnels peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'EIRL lors du dernier exercice clos. [...]
[...] Dissertation – l'EIRL en droit des obligations Il s'agit d'un dispositif relativement nouveau avec une loi du 17 juin 2010. Ce dispositif est en rapport avec l'idée de patrimoine et de droit de gage général. L'idée est que l'EIRL a développé une nouveauté pour le droit français avec la création d'un patrimoine d'affectation. Cette modification qui implique de pouvoir diviser un patrimoine en deux parties va emporter des répercutions sur le fonctionnement de l'obligation. On considérait traditionnellement que le patrimoine était la projection de la personnalité juridique dans la sphère patrimoniale. [...]
[...] Il faut s'intéresser à la date de la naissance de la créance. Penser au terme et à la condition. Pour les contrats à exécution successive, on est contractant antérieurement à la constitution de l'EIRL. Si la constitution de l‘EIRL est opposable aux créanciers postérieurs, elle peut aussi l'être pour les créanciers antérieurs. Il va falloir identifier qui sont les créanciers de celui qui veut constituer l'EIRL. Article L. 626-12 du Code de commerce. L'idée est d'informer les créanciers antérieurs de la constitution d'un patrimoine d'affectation. [...]
[...] Les textes qui ont mis en place l'EIRL sont totalement muets sur cette question. Quelque soit la solution retenue, la solution ne serait pas satisfaisante : si on empêche la malléabilité des patrimoines par la volonté, l'EIRL de le faire, on risque de l'empêcher de trouver un crédit auprès des banques. S'il est possible d'ouvrir des brèches dans la séparation des patrimoines, les bienfaits de la loi seront relativement inefficaces. Lors de la discussion préparatoire il a été énoncé que la loi ne peut pas interdire aux banques de prendre des garanties. [...]
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