Ces contrats se distinguent des autres car s'ils permettent à l'une des parties de jouir du bien objet du contrat, cette concession de jouissance ne résulte cependant pas d'un transfert de propriété au profit de celle-ci. En effet, le propriétaire de la chose de cause va en rester le propriétaire tout en concédant à son contractant le droit d'en user temporairement.
A ce titre, on enseigne traditionnellement que cette concession de jouissance peut se traduire par la création de 2 types de droit différents qui s'opposeraient par leur nature, un droit personnel d'une part, ou d'un droit réel d'autre part. S'agissant du dernier dont l'usufruit constitue l'archétype, il est classiquement enseigné qu'il permet à son titulaire, de disposer d'un rapport direct à la chose, ce que au contraire le droit personnel ne permet pas car son créancier ne peut accéder à la chose que par l'intermédiaire du débiteur.
[...] C'est ainsi que le vice caché qui ne survient qu'après que le bail est était conclus relève de la garantie du par le bailleur. (exemple : canalisation qui gèle) La 2ème différence résulte des dispositions de l'article 1721 du code civil, ce texte prévoit que la responsabilité du bailleur s'étend à toutes les conséquences du vice de la chose louée même si l'existence de vice était ignorée du bailleur. C'est ainsi que à la différence du vendeur le bailleur ne peut limiter sa responsabilité à la seule perte de jouissance (dommage immédiat) en raison éventuel de sa bonne foi. [...]
[...] La publicité des premiers relève du fichier immobilier tandis que la publicité des seconds est assurée par un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. Dans les deux cas le non respect de cette formalité de publicité entraine l'inopposabilité du bail mais uniquement à l'égard des tiers ayant acquis des droits concurrent eux même publier pour le bail immobilier de plus de 12 ans. Tandis qu'il s'agira d'une inopposabilité erga omnes (à l'égard de tout les tiers) s'agissant du crédit bail mobilier. Section 2 : les effets du bail Le bail est nécessairement un contrat synallagmatique en raison de son caractère onéreux. [...]
[...] 3ème hypothèse : Le bail sur une chose indivise présente une figure assez comparable a celle d'une vente sur une chose indivise. En effet le bail conclus par un indivisaire n'est pas nul puisque celui-ci est propriétaire de la chose. Toutefois celui étant propriétaire en concours avec d'autre si l'acte n'est pas nul il en n'est pas moins inopposable aux autres indivisaires qui n'ont pas consentis. Du moins en va-t-il ainsi tant que le bien se trouve en situation d'indivision. En effet à l'issue de celle-ci le partage permettra l'attribution privative unique des biens jusqu'à lors indivis. [...]
[...] 3ème et dernière différence contraste avec les deux précédentes parce qu'elle ne vient pas alourdir la garantie du par le bailleur mais au contraire l'allégé dans un cas particulier. En effet alors que le vendeur ne peut échapper à la GVC au motif que le vice affectant la chose est du à une cause étrangère il n'en va pas de même du bailleur. En effet si celui-ci t à même de prouver une tel origine du vice il échappera alors à toute responsabilité pour les conséquences préjudiciable du à ce vice cela n'aura cependant aucun effet sur son obligation d'entretient laquelle justifiera qu'ils doivent réparer ou faire réparer la chose. [...]
[...] Si le bail n'a encore reçus aucun commencement d'exécution le régime probatoire (régime de preuve) prévus par le code se montre très restrictif. En effet l'article 1715 du code civil exclu la preuve par témoin quelque soit la modicité du loyer et même en cas de versement arrhes. En d'autre terme l'article 1715 du code civil exclus la preuve par témoin quelque soit le montant du loyer et déroge ainsi à la règle posé par l'article 1351. La jurisprudence fait de cette règle posé par l'article 1351, une ouverture extensible puisque elle rejette également la possibilité de recourir à des témoignages afin de compléter un commencement de preuve par écrit. [...]
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