Créancier, débiteur, chambre commerciale, Cour de Cassation, 3 avril 1990, paiement subrogatoire, compensation légale
La subrogation conventionnelle, qui transmet au subrogé les droits et actions du créancier contre le débiteur, intervient dès le paiement effectué par le subrogé au créancier, sans qu'il n'y ait besoin d'en informer le débiteur. La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées à maintes reprises sur le problème de l'opposabilité des exceptions nées entre la date du paiement subrogatoire et celle de l'information du débiteur.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation confirme la jurisprudence antérieure et la doctrine majoritaire dans un arrêt du 3 avril 1990 relatif à l'opposabilité d'une compensation légale née entre le paiement subrogatoire et l'information du débiteur dans le cadre d'une subrogation conventionnelle.
[...] En effet, un arrêt du la chambre sociale du 7 mai 1987 pose une exception à la solution du 3 avril 1990 en matière de dettes connexes, affirmant que « la compensation dont les conditions sont remplies après le paiement subrogatoire peut être opposée par le débiteur lorsque sa créance est connexe à la créance transmise au facteur ». De plus, la loi Daily du 2 janvier 1881 semble permettre la compensation née après le transfert de créance par bordereau et avant sa notification au débiteur. [...]
[...] Toutefois, d'après l'adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet, le subrogé ne reçoit pas uniquement les droits et actions, mais reçoit également les vices de la créance, car la créance est transmise par la subrogation sans être modifiée : la créance est transmise avec ses avantages et ses faiblesses. Les vices de la créance sont notamment les exceptions qui peuvent être invoquées par le débiteur pour se libérer de son obligation envers le subrogé. Ainsi, en vertu de l'effet translatif de la subrogation, le débiteur peut toujours opposer certaines exceptions au subrogé. Il ne fait pas de difficulté que les exceptions nées avant la subrogation peuvent être opposées par le débiteur au subrogé. [...]
[...] En l'espèce, le débiteur invoque une exception de compensation dont les éléments n'ont été réunis qu'après la subrogation. Cette exception peut-elle être opposée au subrogé ? Le caractère d'exception extérieure à la dette de la compensation : Deux types d'exceptions doivent être distingués, en raison de leurs différences de régime d'opposabilité en matière de subrogation. Les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur au subrogé même lorsqu'elles apparaissent postérieurement à la subrogation. C'est le cas de la prescription extinctive, notamment. [...]
[...] Toutefois, la portée de l'arrêt du 3 avril 1990 doit être nuancée. Les limites de cette jurisprudence : Bien que soutenue par la doctrine majoritaire, la solution de l'arrêt du 3 avril 1990 demeure vivement critiquée par une seconde partie de la doctrine. Yannick Dagorne-Labbe considère que « deux arguments amènent à penser que la compensation doit être opposable au créancier subrogé à partir du moment où elle s'est réalisée avant la notification de la subrogation au débiteur ». Le paiement effectué par le débiteur au créancier postérieurement à la subrogation est valable. [...]
[...] Enfin, la Convention d'Ottawa qui trouve à s'appliquer dans le cadre d'un affacturage international permet au débiteur d'invoquer « tout droit à compensation relatif à des droits ou actions existants contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née, et qu'il peut invoquer à l'époque où la notification par écrit de la cession a été donnée ( ) ». Cette solution, en tenant compte de la date de l'information du débiteur et non de celle du paiement subrogatoire, prend l'exact contre-pied de l'arrêt du 3 avril 1990. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture