Commentaire de l'arrêt: Cassation Ass. 29 juin 2007 - Responsabilité des clubs sportifs
Dans un arrêt de cassation rendu le 29 juin 2007, l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant en dernier ressort, s'est positionnée sur la responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs membres.
Nous allons analyser un peu plus en détail cet arrêt en commençant par apprécier la particularité de l'application du principe général de la responsabilité du fait d'autrui aux associations sportives (I). Pour remarquer que contrairement à l'application initiale de ce principe, la responsabilité des associations sportives est subordonnée à l'existence d'une faute du membre auteur du dommage (II). Cela nous permettra donc de constater la portée limitée de cet arrêt qui ne fait que réaffirmer les solutions de la deuxième chambre civile sans pour autant définir plus précisément le régime de la responsabilité générale du fait d'autrui.
[...] Cet arrêt semble tout de même limiter le champ dʼapplication de cette nouvelle responsabilité. Toutefois, lʼapplication de cette responsabilité des personnes dont on doit répondre va être rapidement étendue aux associations sportives par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1995. Cʼest dʼailleurs cette chambre qui va faire évoluer progressivement le champ dʼapplication de la responsabilité des associations sportives du fait des dommages causés par leurs membres. Acceptée tout dʼabord dans le cadre de match de rugby (Civ.2ème mai 1995 et 3 février 2000) comme cʼest la cas en lʼespèce, elle est plus récemment admise dans le cadre de l'entraînement (Civ.2ème octobre 2004). [...]
[...] Bousculant encore la jurisprudence Blieck, lʼAssemblée plénière de la Cour de cassation rappelle les conditions particulières de mise en oeuvre de la responsabilité des clubs sportifs avec une conception plus stricte du fait générateur et le rejet du simple fait causal. II. Lʼexigence dʼune faute dʼun membre de lʼassociation La responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs membres se démarque du principe général de ce type de responsabilité par son conditionnement par la faute et sa référence à des règles internes pour caractériser cette faute A. [...]
[...] Manon VIDAL -TD du mardi 18h35/20h05 TD 7 : La responsabilité des personnes dont on doit répondre Dans un arrêt de cassation rendu le 29 juin 2007, lʼassemblée plénière de la Cour de cassation statuant en dernier ressort, sʼest positionnée sur la responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs membres. En lʼespèce, M.X, adhérant du comité régional de rugby du Périgord-Argenais a été grièvement blessé durant la mise en place dʼune mêlée dans un match organisé par son comité et le comité régional de rugby dʼArmagnac-Bigorre. [...]
[...] B. Un décalage par rapport à la logique originelle du principe de responsabilité du fait dʼautrui Lʼarrêt Blieck avait posé différentes conditions à la responsabilité du fait dʼautrui. Tout dʼabord, il sʼagissait là de répondre des dommages causés par une personne nécessitant une surveillance particulière, en lʼoccurrence un handicapé mental. Les sportifs ne sont pas des personnes nécessitant une garde spécifique alors que cette jurisprudence a pu être étendue en toute logique aux centres accueillant des mineurs (Crim octobre 1996). [...]
[...] Dʼautant que les interrogations subsistent sur le fait que la responsabilité du fait dʼautrui doivent être en générale considérée comme une responsabilité pour faute, ou bien si cela est juste une exception pour les clubs sportifs. Pour finir, lʼarrêt de la seconde chambre civile du 22 septembre 2005 rétablie une certaine logique en imposant lʼexigence que lʼauteur de la faute soit un membre de lʼassociation. Cela apparaît dʼautant plus logique que, on va le voir, la faute exigée est «caractérisée par une violation des règles du jeu». [...]
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