Commentaire de l'arrêt : Cassation 11 décembre 2003. 4 pages en droit de la responsabilité
Cette jurisprudence relance le débat sur l'exigence d'anormalité dans la mise en ?uvre de la responsabilité du fait des choses.
Nous constaterons alors par cette jurisprudence est une résurgence de l'exigence d'un caractère anormal de la chose (I), puis nous apprécierons au travers de jurisprudences antérieures le recul de la cour de cassation en faveur de l'anormalité (II).
[...] La présomption est ainsi devenue irréfragable. Le rôle actif, comme nous l'avons vu c'est une anormalité de l'état de fonctionnement de la chose, et sur le terrain probatoire cela présente un avantage, s'il y a mouvement et contact, et que l'on est victime il y a présomption irréfragable, on est protégé, par contre s'il n'existe qu'un des deux, il est alors à la charge de la victime de la démontrer que la chose est bien intervenue dans la production du dommage, ce qui suppose souvent une faute d'imprudence ou de négligence, d'une anomalie affectant le positionnement de la chose. [...]
[...] Le 13 février 2000 la CA de Montpellier infirme de nouveau la demande de Mr X. Il se pourvoi alors en cassation qui elle infirmera la décision de la CA, accueillant ainsi la demande de réparation de Mr la haute cour admet alors implicitement qu'un sol ciré est une chose anormale. Cette jurisprudence relance le débat sur l'exigence d'anormalité dans la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses. Nous constaterons alors par cette jurisprudence est une résurgence de l'exigence d'un caractère anormal de la chose puis nous apprécierons au travers de jurisprudences antérieures le recul de la cour de cassation en faveur de l'anormalité (II). [...]
[...] La jurisprudence que nous étudions a justement étendue la présomption de rôle actif aux choses inertes. Pour la victime d'une chose inerte, le sol ciré en l'espèce, avec laquelle elle est entrée en contact, il a été exigé la preuve de l'anormalité de ce sol et non la simple présomption causale. On aurait pu penser à un net recul de l'exigence d'anormalité par le fait que la CC ait affirmé à plusieurs reprises que la seule preuve de l'intervention matérielle de la chose inerte suffisait à engager la responsabilité du gardien, cependant en mettant l'accent sur le caractère anormalement glissant du sol pour retenir la responsabilité de son gardien elle marque de ce fait une résurgence de l'anormalité, comme nous avons pu le voir. [...]
[...] Commentaire Arrêt du 11 décembre 2003 L'article 1384 alinéa 1 fonde un régime de responsabilité du fait d'une chose, disposant: on est responsable du fait que l'on cause à autrui mais aussi du fait d'autrui ou des choses que l'on a sous sa garde Pendant un siècle, cet article était considéré comme une transition entre le régime du fait personnel, les cas légaux de responsabilité du fait d'autrui, et les responsabilités spéciales du fait des animaux et des bâtiments. A la fin du 19e siècle, la responsabilité du fait de la chose devenant insuffisante, il a été nécessaire de développer un régime de responsabilité supplémentaire du fait de cette chose. Les choses biens souvent intervenant dans la création de dommage. Les faits de l'arrêt que nous allons étudier traitent justement de la responsabilité du fait des choses. En l'espèce : Mr X a fait une chute dans un couloir le Mme Y celui-ci ayant été ciré. [...]
[...] Et bien que la causalité d'une chose en mouvement peut se déduire assez aisément, il est bien moins évidant de considérer comme naturellement responsable le gardien du sol sur lequel chute la victime. Une illustration peut notamment être faite avec l'arrêt du 18 septembre 2003 où la responsabilité du propriétaire d'un magasin a été retenue sur un simple constat que la victime ayant heurtée un plot à la sortie du supermarché ce plot délimitant un passage pour piéton, on s'est alors demandé ce que la position de ce plot avait d'anormal ? [...]
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