Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 21 mars 1995
Dans un arrêt du 21 mars 1995 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Bulletin 1995 IV N° 101 p. 89), la Cour de cassation avait estimé au de l'article 1998 du Code civil, que « le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
I Les effets du mandat apparent entre le tiers et le mandant apparent
II Les effets du mandat apparent entre le mandataire apparent et le tiers
[...] En l'espèce, la question de l'erreur légitimée par les circonstances, autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire n'est pas posée. En revanche, le mandat apparent apparaît comme autonome. Aucune faute du mandant n'est recherchée. B Le mandat apparent, solution au conflit d'intérêt du mandant et du tiers La Cour de cassation affirme que le mandant apparent est obligé vis-à-vis du tiers par le mandat. La jurisprudence applique donc le mandat apparent comme un mandat à part entière entre le mandant apparent et le tiers si celui-ci avait des raisons d'y croire. [...]
[...] En ce sens, longtemps la responsabilité du mandant ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile, et plus précisément sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Une faute du mandant était nécessaire. Celle-ci consistait dans le fait d'avoir laissé l'apparence se créer. Le tiers pouvait alors croire qu'une personne était mandataire puisqu'elle s'était présentée comme telle. Cette approche a été abandonnée par un arrêt d'Assemblée plénière du 13 décembre 1962. La faute du mandant ne fonde plus l'engagement de la théorie du mandat apparent. [...]
[...] Elle exerce donc le maintien des effets d'un acte juridique. Alors même que le mandat est nul, la jurisprudence légitime la représentation du mandant par le mandataire. Il s'agit quelque part d'une fiction juridique justifiée par la protection du tiers, et la sécurité des conventions. Le mandat apparent peut alors être considéré comme un quasi contrat. Le mandant apparent est engagé dans les liens d'un contrat avec le tiers sans l'avoir vraisemblablement voulu. Si le mandat existe entre le mandant apparent et le tiers, ce n'est pas le cas entre le mandant apparent et le mandataire. [...]
[...] B Hors de tout mandat apparent, la création d'un lien entre mandataire apparent et tiers Dans l'arrêt présenté, le tiers assigne la société en paiement de la somme prévue dans la convention. Il cherche donc, non pas la réalisation du projet, mais des dommages et intérêts en raison de son échec. Selon l'arrêt présenté de la Cour de cassation, le mandataire apparent n'est pas obligé vis-à-vis du tiers. Par le mot «obligé qu'évoque la Cour de cassation ? Le tiers peut il engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle du mandataire apparent ? [...]
[...] Cette solution est justifiée par le fait que le mandataire ne s'est pas engagé pour lui même, mais pour le mandant apparent. Il a donc établit une liaison entre le tiers et le mandant. Il est étranger à leur relation. Finalement, cela revient à la définition classique du mandat donnée par l'article 1984 du Code civil : le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. [...]
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