Commentaire d'arrêt de 3 pages sur l'obligation de sécurité
L'obligation de sécurité relève d'une création jurisprudentielle fondée sur l'article 1147 du Code civil. C'est d'ailleurs le thème abordé dans l'arrêt soumis à commentaire, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 1989.
En l'espèce, un voyageur a subi un dommage corporel, occasionné par un train, après avoir glissé sur le quai verglacé en descendant de celui-ci.
I / Le refus de mise en cause de la responsabilité contractuelle pour inexécution de l'obligation de sécurité
A) L'existence incontestée d'une obligation de sécurité dans le contrat de transport
B) La mise en exergue des limites de l'obligation de sécurité
II / La mise en ?uvre de la responsabilité délictuelle en dehors de l'exécution du contrat
A) La responsabilité délictuelle du fait des choses au sens de l'article 1384 du Code civil
B) L'engagement de la responsabilité délictuelle du transporteur en l'absence de preuve de faute de sa part
[...] Elle retient que le transporteur n'était alors plus tenu à l'obligation de résultat de sécurité, l'accident étant survenu après que le voyageur soit descendu du train. En outre, ce dernier n'aurait pas prouvé la faute du transporteur, propre à caractériser un manquement à son obligation de moyens. Le voyageur, lui, retient que l'obligation de sécurité prend fin lorsque le voyageur est sorti de la gare. Il forme alors un pourvoi en cassation. Ainsi se pose le problème juridique de savoir si la responsabilité contractuelle du transporteur peut-être mise en œuvre à la suite d'un accident, occasionné en dehors de l'exécution du contrat de transport. [...]
[...] En outre, celui-ci n'a pas à supporter la charge de la preuve de la faute du transporteur. L'engagement de la responsabilité délictuelle du transporteur en l'absence de preuve de faute de sa part : En l'espèce, d'après la Cour de cassation, c'est la responsabilité délictuelle du transporteur qui s'applique, le voyageur étant blessé en marge de l'opération de transport. Dès lors, il convient de souligner que la Cour d'appel avait, elle, rejetait la demande en responsabilité, en ce que n'était pas établi, par le requérant et voyageur, un manquement à l'obligation de moyens à la charge du transporteur. [...]
[...] C'est d'ailleurs le thème abordé dans l'arrêt soumis à commentaire, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 1989. En l'espèce, un voyageur a subi un dommage corporel, occasionné par un train, après avoir glissé sur le quai verglacé en descendant de celui-ci. Le voyageur assigne alors le transporteur en responsabilité et réparation de son préjudice. Il invoque à l'appui de sa demande un manquement, de la part du transporteur, aux obligations nées du contrat, du fait de la présence de plaques de verglas sur le quai. [...]
[...] En outre, et ce d'après l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, cette responsabilité peut être du fait personnel ou du fait des choses. Il s'agit bien là d'envisager la deuxième hypothèse, le dommage ayant été causé par un train, dont le transporteur, partie au contrat, avait la garde. En effet, l'usage qui est fait du train, ainsi que la surveillance et les contrôles effectués à son égard, sont propres à désigner le transporteur, en l'espèce la SNCF, comme en étant le gardien. [...]
[...] Celui-ci estime que l'obligation de sécurité s'achève à la sortie de la gare d'arrivée mais la Cour de cassation se positionne différemment. En effet, elle établit la fin de l'obligation de sécurité, en tant qu'obligation de résultat, au moment où le voyageur a fini de descendre du train. La responsabilité contractuelle du transporteur ne peut donc être établie, l'obligation de sécurité à sa charge n'existant véritablement que pendant l'exécution même du contrat de transport, soit pendant le transport proprement dit. [...]
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