Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1987 - Fragonard: en vue de l'étude des vices du consentement en droit des obligations
Ainsi, le problème qui se pose ici est qu'il existe un aléa sur l'authenticité du tableau qui est connu des parties avant la conclusion du contrat et qui est intégré à sa conclusion. Ainsi, les parties peuvent-elles alléguer que le consentement est erroné et alors prétendre à l'annulation du contrat alors même que l'aléa litigieux est entré dans le champ contractuel ?
I ? L'erreur, résultante d'une croyance en « une » réalité :
II ? Un consentement vicié, intervention d'un aléa :
[...] Il croit donc en la réalité de ce doute, de cet aléa qu'il sait certain, et conclut le contrat néanmoins. Dans l'affaire du Poussin, les époux Saint-Arroman sont eux certains de l'appartenance du tableau à l'école des Carrache. C'est leur certitude eu égard à l'intervention d'un expert. La réalité en est ainsi pour eux. Dans ces deux cas, les vendeurs sont certains de leur croyance car ils sont certains de la réalité qu'ils détiennent. Cependant, cela reste de l'ordre de la croyance. B La réalité immuable : Dans nos deux affaires, les tableaux se sont avérés être des authentiques. [...]
[...] Elle se définit comme étant une discordance entre la croyance de l'errant et la réalité. Elle doit être déterminante et porter sur une qualité substantielle de l'objet du contrat. Elle s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Si la réalité est immuable, la croyance en la réalité est quant à elle aléatoire. A La croyance des contractants : Dans le cas du verrou du Fragonard, le vendeur contracte la vente en connaissant l'aléa qui pèse sur l'objet du contrat. [...]
[...] Ainsi, le vice du consentement est alors un motif de nullité du contrat. Par souci de sécurité juridique, les vices du consentement sont strictement entourés. On trouve l'erreur, le dol et la violence. Nous nous intéresserons plus précisément à l'erreur qui est l'objet d'étude de nos arrêts concernant les affaires du verrou de Fragonard et du poussin. Dans l'affaire Fragonard qui nous intéresse, Jean André Vincent a vendu en 1933 aux enchères publiques un tableau intitulé le verrou comme étant attribué à Fragonard L'authenticité du tableau ayant été ultérieurement avérée, les héritiers du défunt vendeur réclament l'annulation du contrat de vente. [...]
[...] A Un aléa extérieur : L'affaire du Poussin a été favorable aux époux vendeurs. En effet, et comme déjà énoncé plus haut, si l'appréciation de l'erreur s'apprécie au jour de la conclusion du contrat, les juges du fond acceptent de considérer des éléments postérieurs à cette date permettant d'apprécier la réalité. Ainsi, l'aléa qui a permit de déterminer l'authenticité du tableau peint par Poussin est un élément extérieur au contrat. C'est l'analyse du Louvre et la classification qu'il établit qui a permit aux époux de découvrir l'authenticité du tableau et de se rendre compte de l'erreur dans laquelle ils se trouvaient au jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] Cependant, la mention attribué à Fragonard pose l'idée que le vendeur a accepté l'aléa encouru sur l'authenticité du tableau. Ainsi, en ayant accepté ce doute que le tableau puisse être de Fragonard ou pas, il ne peut se prévaloir une fois que l'authenticité s'est avérée exacte d'une erreur commise sur la substance de la chose objet du contrat puisque c'est justement ce risque qu'il a consenti. L'aléa étant ainsi dans le champ contractuel, il ne peut se prévaloir d'une quelconque erreur, d'où l'expression l'aléa chasse l'erreur Ainsi, cela satisfait l'exigence de sécurité juridique car même si l'erreur est belle et bien réelle puisqu'il était certain qu'un doute persistait sur la nature du tableau alors qu'en réalité, il est véritablement de Fragonard, le vendeur ou du moins ses héritiers ne peuvent l'alléguer du fait du vinculum juris appliqué à l'aléa contractuel en l'occurrence. [...]
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