Actions, acquéreur, exclusive, concurrence, insatisfait
Si l'acquisition d'une chose ne pose qu'a priori peu de difficultés, le « simple » respect des conditions prévues par le contrat permet à l'acquéreur d'obtenir sa chose, le problème que soulève l'insatisfaction de l'acquéreur vis à vis de la chose reçu en est bien plus complexe. Cette complexité est sans nul doute lié à la complexification du droit des contrats. En effet, il y a une multitude de réformes, de règles qui se sont superposés conséquence d'une multiplication des droits spéciaux, cela retranscrit l'apparence d'un droit qui se complexifie avec la société qui elle même évolue. Afin de pouvoir y répondre le législateur est contraint de multiplier les règles spéciales. La dynamique est la suivante, il y a un droit commun dans le code civil, au sein duquel, il y a un droit commun des contrats spéciaux. Auquel on y ajoute encore un droit spécial des contrats spéciaux. Prenons un texte pour exemple, l'article L271-4 du code de la construction : il réfère au dossier diagnostic technique, celui ci doit être constitué par tout vendeur de bien immobilier exemple : diagnostic amiante, gaz, plomb.
[...] Cependant, la cour de cassation reconnaît une solution spécifique au dol. En effet, elle énonce dans cet arrêt que le cumul des actions n'est possible que pour la garantie des vices cachés et pour l'action en nullité pour dol. De même, l'acquéreur dispose d'une possibilité de cumul d'actions en concurrence entre celle pour défaut de conformité et celle lié à l'obligation d'information. Déjà, il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d'information quant aux caractéristiques de la chose vendue. Par exemple comme vue précédemment l'article L271-4 du code de la construction, impose au vendeur professionnel en matière immobilière de dresser un “dossier diagnostic technique“. [...]
[...] Alors seul un choix est le plus souvent laissé à l'acquéreur pour agir. Pour autant, il existe à coté de ces actions, certaines qui sont complémentaires, celles ci devraient en principe permettre de protéger d'avantage l'acquéreur en lui permettant d'agir par des actions ne visant pas au même objectif. Les actions cumulatives complémentaires Il y a des cas où il y a une véritable complémentarité des actions, elles ne peuvent se chevaucher car elles permettent de répondre à des besoins différents de l'acquéreur. [...]
[...] Le vice caché ne vise qu'une action contractuelle de l'acheteur contre son vendeur, en diminution ou en restitution du prix. Par conséquent ces 2 actions ont des champs d'actions limitrophes mais qui ne se rencontrent jamais, l'application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux n'empêche alors pas le cumul de ces actions, qui sont complémentaires et qui cette fois permettent une meilleure protection pour l'acquéreur insatisfait, puisque la multitude d'actions disponibles lui permet dans ce cas d'obtenir réparation de préjudice différent. [...]
[...] De facto, le juge ne le lui laisse pas le choix, une seule action est susceptible d'aboutir, et s'il se trompe il ne pourra pas obtenir réparation de son préjudice. Cette multitude d'actions exclusives est dès lors contraignante pour l'acquéreur insatisfait. Mais qu'en est il pour les actions où il y a une possibilité de cumul ? II/ Les actions cumulatives à la disposition de l'acquéreur insatisfait Parmi ces actions cumulatives certaines sont en concurrence alors que d'autres sont complémentaires Les actions cumulatives en concurrence On entend par actions cumulatives, celles où pour la même cause d'insatisfaction, il y a plusieurs actions possibles. [...]
[...] C'est la position que tenait une partie de la doctrine notamment le professeur Mazeaud. D'autres comme Laurent Leveneur, ne voulait pas de suppression, mais simplement rajouter une garantie légale de conformité, une action pour le consommateur, inséré dans le code de la consommation. C'est donc une fusion de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité au profit des consommateurs. C'est cette dernière position qui a aboutit à l'article L211-4 du code de la consommation créant une garantie qui s'applique pour tous les contrats, aussi bien d'adhésion que ceux négociés. [...]
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