Clientèle civile Cession Liberté de choix des personnes
"Le client est roi". Cet adage populaire exprime clairement la domination du client sur le professionnel. La clientèle, qu'elle soit commerciale ou civile, peut être considérée comme le pilier du commerce. Sans demande il n'y aurait pas eu de développement commerciaux et de réponses aux attentes diverses des clients et consomateurs. La clientèle est un facteur d'économie pour certains, d'éthique pour d'autres. Elle est qualifiée de tant de manières qu'il est nécessaire de faire le tri au sein de toutes ces définitions. La clientèle n'est en fait qu'un bien meuble incorporel. Qu'elle soit par la suite considérée comme un regroupement de personnes ou définie comme un élément matériel lié au commerce en lui même, c'est la que réside la vraie différence. La possible commercialité est établie dans cette différence. La clientèle commercial possède la commercialité par nature alors que la clientèle civile voit se créer un débat quant à son statut commercial.
[...] Dans un arrêt rendu par le Tribunal civil de la Seine, il est dit qu'il ne peut y avoir d'obligation contractuelle entre un patient et son médecin puisque leur seul lien réside dans un échange de confiance. La Cour de cassation réitère cette conception dans un arrêt du 19 octobre 1999. Cela implique que le principe de confiance légitime est ancré dans les faits. La Cour considère que la relation de confiance qui unit un profane et un professionnel est difficilement transmissible. Actuellement, il y a un amoindrissement dans la qualité de ce lien, dit intuitu personae, du fait de l'augmentation du nombre de professionnels. [...]
[...] La jurisprudence se révèle ainsi conforme à la nouvelle conception de la commercialité de la clientèle civile. De fait, celle-ci est passée progressivement d'illicite à licite du fait d'une évolution sociologique, d'un assouplissement des moeurs et de la mise en place de contrats privilégiant la commercialité réduite de la clientèle civile. Plusieurs questions restent encore à résoudre, notament celle de l'assimilation de la clientèle civile à la clientèle commerciale : le fait d'accepter la commercialité de la clientèle civile rapproche cette dernière des caractéristiques de la clientèle commerciale. [...]
[...] Mais c'est par un arrêt du 7 novembre 2000 que la Cour de cassation prétend enfin retourner sa veste et considérer, au même titre que la clientèle commerciale, la commercialité de la clientèle civile comme avérée. II . Un revirement jurisprudentiel permettant la légalité de la cession des clientèles civiles : L'arrêt du 7 novembre 200 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation crée un revirement de jurisprudence concernant la commercialité de la clientèle civile dans la cession ou la création d'un fonds de commerce On peut alors se demander comment est perçu ce revirement, tant au plan national qu'européen Le revirement jurisprudenciel donné par l'arrêt de la première chambre civile le 7 novembre 2000 : Aux vues de la jurisprudence et de son accord concernant les contrats de présentation de la clientèle, il s'avère que le revirement énoncé dans l'arrêt de la première chambre civile le 7 novembre 2000 est en réalité l'issue d'une modification du comportement social. [...]
[...] Cette définition est considérée comme celle de la clientèle civile. De ce fait elle est automatiquement exclue du commerce. Tel n'est pas le cas de la clientèle dite commerciale qui peut être cédée comme tout autre élément constitutif du fonds de commerce, puisqu'elle est caractérisée par la notion de facteurs attractifs de clients. Le fait que la clientèle commerciale puisse être cédée résulte notament des dispositions prises dans l'article 1128 du code civil qui énonce que : n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions”. [...]
[...] La Cour pose ainsi trois conditions à la commercialité de la clientèle civile. Les deux premières sont liées : elles résultent de l'existence même de la clientèle : la constitution ou la cession d'un fonds de commerce. De fait, s'il n'y a pas de fonds de commerce, qu'il soit formé ou cédé, il ne peut y avoir une clientèle, qu'elle soit civile ou commerciale. Ainsi sont établies les conditions d'existence de la clientèle, notament la clientèle civile. La troisième et dernière condition est explicitée dans l'attendu de principe de la Cour de cassation : la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient”. [...]
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