contrat de vente, obligation, intérêt légitime, justice, jurisprudence
L'acquéreur insatisfait dispose d'une palette d'actions pour obtenir satisfaction ou du moins pour exprimer son mécontentement.
L'acquéreur insatisfait peut être défini comme l'acheteur dans un contrat de vente. L'action quand à elle est un pouvoir reconnu à ces acheteurs de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leur droit ou intérêt légitime.
[...] Ceci dans une politique constante de la Cour de Cassation d'une protection de l'acquéreur et d'équilibre des conventions en faveur de la partie faible. Ainsi, la jurisprudence, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 20 mars 1989 a considéré que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tout point au but recherché par lui. Par là, la cour de cassation rend confuse la distinction entre obligation de délivrance, c'est-à-dire une conception matérielle de la chose, et garantie des vices cachés, c'est-à-dire une conception fonctionnelle de la chose. [...]
[...] Ainsi dorénavant, il sera peut être plus avantageux pour l'acquéreur d'agir sur le fondement des vices cachés car la découverte du vice peut se faire très tard. En outre, quand il agit en justice, le cours de la prescription est suspendu. Cet allongement du délai des vices cachés va sensiblement diminuer le contentieux, qui tient au dépassement du bref délai, sans le supprimer toutefois car la conception moniste de la convention de Vienne abolissant toute distinction est toujours rejetée du Code Civil. La transposition de la convention ajoute certes une action supplémentaire sans pour autant supprimer les chevauchements d'actions existants. [...]
[...] Il existe un amoncellement d‘actions à la disposition de l'acheteur, et ces actions se révèlent complexes. Il y a logiquement les actions tirées du droit de la vente comme l'obligation de délivrance, la garantie des vices cachés, la garantie d'éviction, ou la garantie légale de conformité. Mais à ces hypothèses propre au droit de la vente s'ajoutent des hypothèses qui relèvent du droit spécial, comme la responsabilité des produits défectueux, ou même certaines relevant du droit commun : Elles sont tirées du contrat (comme l'erreur ou le dol) ou de la responsabilité (comme le manquement à l'obligation de sécurité). [...]
[...] La jurisprudence a repris cette conception matérielle, et non fonctionnelle car les divergences entre les chambres étaient porteuses d'insécurité juridique et que le régime de la garantie des vices cachés se retrouvait battu en brèche. Cependant, même si cette décision a été largement approuvée elle a aussi été critiquée : le régime du vice n'est pas une fin en soi, e il faudrait un objectif commun qui permette un véritable protection de l'acquéreur. Pourquoi faire cette approche moniste ? La raison est le régime de ces deux actions à l'époque. [...]
[...] Transparaît ici la volonté jurisprudentielle de protéger l'acquéreur. Enfin, l'acheteur insatisfait peut faire, selon l'article 1644 du Code Civil, une action rédhibitoire (il rend la chose et se fait restituer le prix), ou une action estimatoire (il garde la chose en diminution du prix). Ensuite, la seconde garantie prévue au départ est la garantie d'éviction. Elle est prévue au Code Civil aux articles 1626 à 1640 et a pour objet d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. [...]
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