Voies d'exécution, droit de l'exécution forcée, ordre juridique, exécution forcée, titre exécutoire, mesures d'exécution
Ce droit est en lien étroit avec le droit des obligations. L'obligation s'échelonne dans le temps, elle nait, elle produit des effets, elle s'exécute et cette exécution est en principe volontaire. Néanmoins, il se peut que le débiteur soit défaillant, récalcitrant, la question est de savoir comment le créancier va obtenir satisfaction.
L'exécution forcée est une sanction (de l'inexécution volontaire), c'est une sanction qui tend à obtenir par la contrainte, l'accomplissement d'une obligation. Dans cette perspective, le droit de l'exécution forcée va regrouper l'ensemble des règles juridiques permettant au créancier de vaincre la résistance ou la défaillance de leur débiteur au moyen de la contrainte et qui permettent de préparer cette contrainte.
Le droit de l'exécution forcée s'inscrit donc dans un contexte pathologique. Or en pratique, la très grande majorité des obligations sont exécutées de façon spontanée, par conséquent on pourrait croire que le droit de l'exécution forcée n'a une utilité que marginale, mais ce serait une erreur. En effet, si la plupart des débiteurs s'exécutent volontairement c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent y être contraints par des mécanismes de droit (l'exécution forcée). Le droit de l'exécution forcée présente par lui-même une vertu comminatoire.
[...] Si le créancier règle le tiers saisi, le paiement n'est pas libératoire, article 1239 du code civil, pour être libératoire, il doit être fait entre les mains de celui qui a le pouvoir de le recevoir. Le tiers saisi devra procéder à un deuxième paiement au profit du créancier saisissant. Section 2 : Les sanctions encourues par les tiers. L'article 24 prévoit trois sanctions : astreinte, dommage et intérêt, garantie. Comment s'articulent ces sanctions ? Paragraphe 1 : La multiplicité des sanctions. A. Gradation des sanctions. Astreinte : le tiers qui a manqué à son devoir peut être tenu d'y satisfaire sous peine d'astreinte. [...]
[...] Les procédures civiles d'exécution de la loi de 1991 sont déjudiciarisées. Par rupture avec le droit antérieur il n'est plus nécessaire de conduire un second procès pour obtenir l'exécution forcée. Ces procédures seront néanmoins contrôlées par le juge, pour contrôler les procédures, ont a institué un juge de l'exécution (JEX). La révision du catalogue des mesures d'exécution. On transforme les mesures d'exécution antérieures en les rendant plus efficaces. La loi et le décret vont instituer de nouvelles procédures pour combler les lacunes des régimes antérieurs. [...]
[...] Cette compétence ne constitue qu'une compétence subsidiaire car le créancier peut toujours s'adresser au juge de l'exécution Les contestations/ incidents qui peuvent survenir dans le cadre de la mesure conservatoire. C'st un chef de compétence comparable à celui qui concerne les mesures d'exécution. Encore faut il que la procédure civile d'exécution soit toujours en cours car il faut un lien entre la mesure conservatoire et la compétence du JEX. On peut solliciter du JEX qu'il ordonne la main levée d'une inscription provisoire mais il n'est plus compétent lorsqu'elle est définitive. D. La réparation de l'exécution ou l'inexécution dommageable. [...]
[...] Le lieu de l'exécution. Article 13 de la loi de 1991 rappelle que le créancier qui exerce son droit de gage général peut saisir les biens de son débiteur entre les mains de toute personne. Ce qui signifie qu'à priori l'exécution peut être pratiquée en tout lieu. La question est de savoir ce que l'huissier peut faire s'il trouve porte close lorsqu'il se présente pour exécuter. La loi prévoit une procédure de pénétration ou d'accès forcé dans le lieu d'exécution. [...]
[...] Effets attributif de la saisie. Article 43 : dès la signification de l'acte de saisie, la créance objet de la saisie est immédiatement attribuée au créancier saisissant. Cette créance quitte le patrimoine du débiteur saisi pour entrer dans le patrimoine du créancier saisissant. Cet effet attributif immédiat est important en pratique parce que dès l'acte de saisi le créancier saisissant échappe au concours des autres créanciers du débiteur saisi (la créance n'est plus dans le patrimoine de ce dernier). Article 43 : l'acte de saisie rend le tiers saisi personnellement débiteur du créancier saisissant. [...]
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