vices du consentement, droit des obligations, Suisse, conclusion d'un contrat, liberté contractuelle, Code civil
On va aussi inclure dans ce cours le cas particulier de la lésion. Dans une perspective organisationnelle, c'est la première disposition qui traite de l'équilibre des prestations. Si on regarde l'art. 21, il est situé entre les cas qui concernent le contenu du contrat et les vices du consentement proprement dit. L'art 21 est au point de rencontre entre un vice contenu comme tel et le vice du consentement. Cette norme n'occupe pas sur le plan pratique une place très importante, ce n'est pas celle qui s'applique de manière large, car ces conditions d'application sont très restrictives. C'est ce qui justifie sa place dans le code. Ce qui vise à corriger l'art. 21, c'est précisément ce déséquilibre. L'art. 21 vient dire que même si les conditions de l'art. 20 ne sont pas remplies, il peut être nécessaire de limiter la liberté contractuelle des parties.
[...] Ce qui compte c'est l'accord réel des parties. Lorsque l'on est confronté à une erreur de déclaration, il y a une divergence entre la volonté interne et la volonté exprimée, cela aboutit quant même à la conclusion d'un contrat. Mais cela n'empêche pas qu'ultérieurement le contrat puisse être invalidé. Deuxième scénario : l'erreur dite de base : par erreur de base, c'est qu'il y a une erreur sur le fondement du contrat. C'est ce que l'on a évoqué en parlant de l'affaire de la surface de location. [...]
[...] Une victime supposée d'un vice de consentement a des choix. Elle peut invalider le contrat pour vice du consentement ou faire autre chose, invoquer des moyens de la partie spéciale, par exemple si contrat de vente, les garanties du contrat de vente. Vice du consentement ou moyens contractuels de la partie spéciale. En principe ces choix sont irrévocables ; la partie doit choisir, cela suppose de savoir qu'elle est la solution la plus avantageuse en terme de dommages et intérêts. [...]
[...] La lésion Elle ne constitue pas un vice du consentement mais elle permet de corriger un déséquilibre contractuel aux conditions de l'art al CO. Il y a deux conditions qui doivent être remplies pour que l'on puisse invalider un contrat pour lésion. La condition objective, c'est celle de dire que l'on ne va pas intervenir dans la liberté contractuelle des parties sauf s'il y a une disproportion importante entre les prestations fournies par les parties. Il y a un standard objectif très élevé. [...]
[...] C'est intéressant car cela correspond à l'objectif de protection. Dans cette affaire c'est le locataire qui se plaint de payer un loyer excessif, son intérêt n'est pas de perdre le contrat mais de réduire le loyer. Deuxième élément, c'est l'imprescriptibilité de l'exception de lésion, de dol et de crainte fondée. C'est une conséquence importante, voir arrêt 7 à partir de la page 21, qui dit que même si la victime d'un des agissements (lésion, dol ou crainte fondée) ne fait pas ce qu'elle pourrait faire, elle n'invalide pas le contrat dans le délai prescrit, est-ce qu'elle est privée de tout moyen de se prévaloir de son statut de victime ? [...]
[...] L'objet de la menace en cause ici c'est de dire que les locataires avaient le droit de rester, et le Tribunal Fédéral dit que pas de problème à ceci, pas une crainte fondée. Il faut encore une menace causale, il est logique qu'il y ait une relation de causalité entre la menace qui est imposée à la victime et le fait que la victime ait conclu le contrat. Il faut que la volonté soit viciée. Il faut qu'une personne ait été amenée à conclure le contrat. [...]
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