Subrogation conventionnelle, transfert de créance, débiteur, tiers solvens, débiteur libéré
Définition : La subrogation personnelle se définit comme un transfert de créance réalisé sur la base d'un paiement. Pratiquement, la subrogation personnelle suppose qu'une dette ait été payée, en tout ou partie, par un tiers ne devant pas en supporter la charge définitive (ou par le débiteur à l'aide des fonds fournis par un tiers).
Si les conditions de la subrogation sont réunies, le tiers solvens va être subrogé dans les droits appartenant au créancier désormais désintéressé, ce qui signifie qu'il sera investi de sa créance. Corrélativement, le débiteur final de la dette, libéré envers son créancier originaire, sera désormais tenu envers le tiers, qualifié de subrogé.
[...] La subrogation ne produit son effet translatif qu'à hauteur du paiement fait par le subrogé au créancier primitif. Autrement dit, au paiement partiel fait par le subrogé, correspond une subrogation simplement partielle, c'est à dire un transfert partiel de la créance correspondante. Titre II : Les effets accessoires de la subrogation La subrogation personnelle, outre son effet translatif, produit certains effets accessoires, dont le plus notable résulte de la règle selon laquelle un paiement partiel n'entraîne qu'une subrogation partielle. La priorité du créancier initial en cas de concours avec le subrogé ( Nul n'est censé subroger contre soi : Selon l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel Autrement dit, l'acceptation par le créancier, d'un paiement partiel du subrogé ne devait pas se retourner contre ses intérêts en l'exposant à la concurrence d'un créancier supplémentaire pour le solde restant dû. [...]
[...] La preuve de la subrogation doit en principe être rapportée par écrit, du moins au-dessus de 5000 francs. En pratique, la subrogation fait l'objet d'un acte sous seing privé qualifié de quittance subrogative. ( La preuve de la date de la subrogation : voir livre page 346 II) La subrogation ex parte debitoris Selon l'article 1250-2, il y a subrogation consentie par le débiteur lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier étant entendu que cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier Autrement dit, la subrogation ex parte debitoris permet au débiteur de subroger lui-même dans les droits de son créancier le tiers prêteur qui lui avance les fonds nécessaires au paiement. [...]
[...] Si la caution paie la dette du débiteur principal, comme l'y oblige son engagement envers le créancier, elle s'acquitte d'une dette dont la charge définitive ne lui incombe pas. Aussi bien la voie de la subrogation légale lui permettra-t-elle de réclamer au débiteur principal le montant total de la dette acquittée. Sont pareillement tenus pour d'autres, au sens de l'article 1251-3, la caution réelle, le tiers détenteur d'une immeuble hypothéqué, tenu propter rem envers les créanciers inscrits, ou encore le donneur d'aval. [...]
[...] SECTION I : LES CAS DE SUBROGATION Selon l'article 1249 du Code civil, la subrogation peut être soit conventionnelle soit légale. Titre I : La subrogation conventionnelle Il existe deux formes de subrogation conventionnelle : la subrogation consentie par le créancier ou ex parte creditoris, et la subrogation consentie par le débiteur ou ex parte debitoris. La subrogation ex parte creditoris Article 1250-1 : Il y a subrogation lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur Dans cette hypothèse, la convention est donc passée entre le créancier, qualifié de subrogeant, et le tiers solvens, à savoir le subrogé. [...]
[...] C'est pourquoi la convention de subrogation est opposable à tous dès le moment où elle est convenue, c'est à dire à compter de sa date. ( Information du débiteur : La subrogation ex parte creditoris résulte d'un accord entre le créancier subrogeant et le solvens subrogé, le consentement du débiteur n'étant nullement requis. En conséquence, le débiteur peut légitimement ignoré le changement de créancier convenu en dehors de lui. Certes, ce changement s'impose à lui à compter de la date de la convention subrogatoire. [...]
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