Sanctions, violation, règles, constitution, nullité
Prononcer la nullité de la société constitue une sanction extrêmement lourde pour les associés, les tiers, les créanciers…
C'est pourquoi on va avoir des cas de recours qui sont strictement encadrés par la loi.
Ils sont régis par les articles L.235-1 du Code de commerce et 1844-10 du Code civil.
[...] Pierre va alors utiliser la nullité comme moyen de défense ( aucun délai de prescription. Les possibles hypothèses de régularisation La régularisation est visée par les articles L.233-3 et 233-4 du Code de commerce Ces articles nous enseignent que l'action en nullité est éteinte si au jour où le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire, la situation de la société a été régularisée entre temps. Une exception sauf en cas d'illicéité de l'objet. On offre une possibilité à la société de régulariser sa situation. [...]
[...] Trois ans, quelle que soit la nullité. Trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ( article L.235-9 du Code de commerce Pour l'incapacité et le vice du consentement, on a abrégé le délai à 6 mois. Il ne s'agit ici que de l'action en nullité à titre principal, ces délais ne s'appliquent pas à l'exception de nullité (elle est perpétuelle, elle ne se prescrit pas). L'exception de nullité c'est quand on invoque la nullité pour moyen de défense, et non pas comme moyen d'action. [...]
[...] La nullité est encourue pour la société en nom collectif et en commandite simple. Pour la SARL et pour les sociétés par action, la nullité pour incapacité n'est possible que si l'incapacité affecte l'ensemble des associés. On aura une nullité encourue en cas d'objet inexistant, immoral ou illicite et ceux pour toutes les formes de société. C'est la même chose pour la cause (inexistante, immorale ou illicite). Les cas de nullités liées aux autres conditions du Code civil : Nullité de la société qui ne respecte pas le nombre requis d'associés, sauf si la forme sociale choisie peut devenir unipersonnelle (SARL, ou société par action simplifiée). [...]
[...] La nullité ne produit que des effets d'une dissolution, et pas les effets classiques de la nullité. C'est ce qui résulte de l'article 1844-15 du Code civil (pour garantir le droit des tiers) Les effets passés restent acquis. Tous les actes passés durant la vie de la société restent acquis. La société est donc plus dissoute qu'annulée. On va donc procéder à la liquidation de la société. S'il y a eu faute des associés, ils peuvent voir leur responsabilité (civile ou pénale) engagée. Il n'y a que trois ans pour agir. [...]
[...] Section 2 : Le déroulement de l'action en nullité Qui peut agir ? Tout dépend de l'intérêt protégé par la nullité. S'il s'agit d'un intérêt particulier, l'incapacité ou le dol par exemple (vice de consentement), la nullité est dite relative et seule la personne qui fait objet de la protection peut agir. Si l'intérêt protégé est général, la nullité est absolue et peut agir toute personne intéressée. (Toutes les personnes qui ont un intérêt légitime à agir : associés, salariés ) L'associé non revêtu de la qualité d'associé à la date de l'événement générateur de la nullité peut néanmoins agir. [...]
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