Sanction, conditions, formation du contrat, nullité, contrat
L'inobservation d'une condition de validité du contrat entraîne sa nullité. Cette notion doit être clairement distinguée de concepts voisins tels que l'inexistence, la caducité et l'inopposabilité du contrat.
L'inexistence est “ le défaut d'existence d'un acte juridique - résultant de l'absence d'un élément constitutif à sa formation” (absence du consentement d'une des parties dans un contrat, absence de prix dans une vente...). La jurisprudence applique dans ce cas la sanction de la nullité absolue. Le terme d'inexistence est donc utilisé pour souligner la gravité du vice mais n'entraîne pas une spécificité quant à son régime juridique.
[...] le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ce engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit”. L'incapable ne devra donc restituer que dans la mesure de son enrichissement. Enfin, lorsque le contrat est annulé pour immoralité, la partie animée de l'intention immorale peut demander l'annulation du contrat mais est privée de tout droit à restitution. Il s'agit de l'application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,” nul ne peut alléguer sa propre turpitude”. La rétroactivité de l'annulation à l'égard des tiers. [...]
[...] Les conditions d'exercice de l'action en nullité La nullité doit, en Droit français, être prononcée par le juge. Il convient, en premier lieu, de distinguer entre les nullités relatives et les nullités absolues. La distinction entre nullité relative et nullité absolue. On détermine la nature de l'action en nullité à engager par rapport au but poursuivi par la règle de droit qui a été méconnue. Lorsque cette règle méconnue a pour but de protéger un intérêt privé, la nullité est relative. [...]
[...] La prescription de l'action en nullité. Le délai pour agir en nullité relative (que l'on appelle la prescription) est de cinq ans, il est de trente ans en ce qui concerne l'action en nullité absolue. Cependant, l'exception est imprescriptible. Il s'agit de la situation dans laquelle un plaideur soulève la nullité de l'acte en défense (et non par voie d'action). En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il se situe au jour où le vice a été découvert ou a cessé dans le cas de la nullité relative; au jour de la conclusion du contrat vicié dans les autres hypothèses. [...]
[...] La qualité pour agir en nullité. La qualité pour agir en nullité relative La nullité relative étant une nullité de protection, seule a qualité pour agir, la personne que la loi entend protéger, par exemple, la personne dont le consentement a été vicié. Egalement, dans la mesure où ces personnes recueillent le patrimoine du défunt (ses héritiers), les ayants cause à titre universel du contractant protégé. Il convient d'ajouter les ayants cause à titre particulier parce qu'ils ont acquis un droit déterminé de leur auteur( contractant protégé) ( il s'agit, par exemple de l'acheteur dans un contrat de vente à qui le bien vendu a été transmis avec tous ses accessoires dont l'action en nullité relative, en cas de ventes successives) et les créanciers du contractant protégé qui pourront agir par le biais de l'action oblique[2]. [...]
[...] [2]L'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil permet au créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur insolvable et négligent. Le créancier agira au nom de son débiteur. Cette action permet la réintégration dans le patrimoine du débiteur des valeurs que celui-ci avait négligé de faire rentrer. [...]
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