Responsabilité du fait d'autrui, individualisme, arrêt Blieck, René Savatier, réparation, responsable du dommage, règles d'indemnisation, dualité de régimes
Être responsable du fait d'autrui, c'est répondre du fait d'un tiers. Dans notre société individualiste, cela s'explique par une inégalité entre autrui et moi : ainsi, les parents sont responsables du fait de leur enfant, les maîtres de celui de leurs domestiques.
Du fait de l'individualisme, cette responsabilité dégagée de l'article 1384 a été très longtemps interprétée restrictivement, jusqu'à l'arrêt Blieck, rendu par l'Assemblée plénière le 29/03 1991 et dans lequel la Cour de Cassation reconnaît la responsabilité du fait d'autrui et modifie les régimes spéciaux de cette responsabilité. Il nous faudra nous poser la question suivante : La responsabilité du commettant à l'égard du tiers exonère-t-elle le préposé de sa responsabilité?
[...] Enfin, un souci de cohérence des régimes de la responsabilité du fait d'autrui conduit à l'affirmation d'une responsabilité de plain droit. La responsabilité de l'instituteur mise à part, toutes les responsabilités pour autrui régies à l'article 1384 sont objectives. Cette objectivation commande la reconnaissance d'une responsabilité du fait d'autrui de plein droit. Les arguments de la négation d'une dualité de régimes Il fut proposé de distinguer selon que le gardien fut professionnel ou non, en soumettant les premiers à une responsabilité objective, les autres à une présomption simple de faute. [...]
[...] Néanmoins, la responsabilité du fait d'autrui a connu une extension à partir des années 1960 (préposé). Dans deux décisions de 1965, des cours d'appel ont étendu cette responsabilité et l'ont appliqué à un centre de rééducation dont des enfants s'étaient enfui pour causer des dommages. Elles ont délimité le principe de cette responsabilité à toutes les "autorités légitimes", bien que le régime expose certains responsables à une simple présomption de faute dans la garde ou la surveillance et d'autres de plein droit sur le fondement du "risque créé". [...]
[...] Il nous faudra nous poser la question suivante : La responsabilité du commettant à l'égard du tiers exonère-t-elle le préposé de sa responsabilité? Geneviève Viney, "Vers un élargissement de la catégorie des personnes dont on doit répondre : la porte ouverte vers une nouvelle interprétation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil" : Simple préambule au code civil, l'article 1384 est utilisé pour soutenir la responsabilité du fait des choses à partir de 1896, qui supplantera même la responsabilité pour faute de 1382. [...]
[...] Cette jurisprudence ne supprime pas la nécessité d'un acte illicite du préposé pour engager la responsabilité du commettant. [...]
[...] Cela pose le problème de la réparation que la victime ne pourra obtenir qu'en attaquant l'auteur véritable, souvent insolvable, et non ses gardiens. De plus, la victime d'un enfant sous la garde d'un tiers ne pourrait pas se retourner contre les gardiens légitimes de l'enfant alors que la victime d'un enfant sous la garde d'un de ses parents le pourrait. Cela semble incroyablement injuste. II/ L'évolution de la jurisprudence jusqu'en 1991 En 1934, dans l'arrêt Jand'heur, la Cour de Cassation refusa d'étendre la présomption de garde à d'autres personnes que les parents. [...]
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