représentation, conclusion d'un contrat, Suisse, représentation directe, représentation indirecte, Code des obligations
Thématique importante en pratique. La représentation n'est pas naturelle, car a priori, un tiers n'a pas à intervenir à quelques titres que ce soit dans un contrat conclu entre des parties. En matière de représentation, on a un tiers qui intervient dans le processus de conclusion d'un contrat, car si les conditions de représentation sont remplies, le représentant va permettre la conclusion d'un contrat qui ne le lie pas lui-même, mais qui va lier le représenté. Le représentant aboutit et conduit par son propre comportement à la conclusion d'un contrat qui ne le lie pas lui, mais qui lie un tiers, le représenté. Un phénomène important qui est un petit peu contre nature puisque c'est une exception au mécanisme générale de la relativité des conventions, le fait que personne ne participe en principe à un contrat conclut entre deux parties.
[...] L'art al exemple de représentation indirecte. Autre exemple toujours tiré de la partie spéciale, art 543 al.3 CO, même phénomène ici, représentation indirecte, un associé de la société simple qui conclu un contrat en son nom personnel, c'est lui qui est lié et si l'associé concerné veut être libéré, il doit céder sa créance, faire une reprise de dette. Le régime juridique en matière de représentation commerciale : Art 40 CO, la dernière norme qui figure dans ces dispositions, il réserve des dispositions spéciales. [...]
[...] Un représentant conclu un contrat avec un tiers, mais au moment où il conclu il n'a pas le pouvoir. Le représenté peut ratifier ce qui a pour effet au représentant ce qui a pour effet que le représenté devient directement lié par le contrat. Tout ceci est réglé par l'art CO. Ce qui peut aussi se passer, art CO, c'est que le représenté refuse la ratification. Le représentant va être responsable, car il s'est engagé trop vite, il a voulu conclure un contrat mais le représenté ne ratifie pas. [...]
[...] En matière de société anonyme, les organes sont le conseil d'administration, art 718ss CO. Un organe comme tel n'est pas strictement parlé un représentant au sens où nous le traitons aujourd'hui. Il y a aussi des relations de représentation d'autres interventions de tiers dans des relations juridiques en droit civil, il y a aussi d'autres scénarios qui peuvent surgir en matière de droit civil. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir à quelles conditions on peut avoir une représentation. La base légale importante c'est l'art al.1 CO. [...]
[...] Le représentant aboutit et conduit par son propre comportement à la conclusion d'un contrat qui ne le lie pas lui, mais qui lie un tiers, le représenté. Un phénomène important qui est un petit peu contre nature puisque c'est une exception au mécanisme générale de la relativité des conventions, le fait que personne ne participe en principe à un contrat conclut entre deux parties. Ce phénomène se matérialise par les normes affichées sur la diapositive. Les art à 40 représentent les institutions juridiques. [...]
[...] Pas naturel qu'un tiers puisse intervenir dans une relation contractuelle. Les droits et les obligations naissent sur la tête du représenté. Indépendamment de ceci, revenons aux conditions : elles sont logiques. Pour que l'on ait un rapport de représentation, il faut que le représentant agisse au nom d'une autre personne. Cette condition, il faut qu'il y ait un agissement auprès d'une autre personne pour qu'il y ait un rapport de représentation. Deuxième condition, il faut que le représentant ait été autorisé, il faut qu'il ait obtenu le pouvoir donné par le représenté. [...]
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