Règles, communes, sociétés, AFFECTIO SOCIETATIS, associés
La naissance d'une société découle d'un acte de volonté collectif ou unilatéral (article 1832)
Ce contrat de société va devoir répondre aux conditions classiques du droit des contrats, et aux conditions propres au contrat de société.
[...] Le non usage n'entraine pas la perte du droit. Section 2 : Les apports Chaque associé doit obligatoirement réaliser un apport. Il doit affecter çà son entreprise commune des biens ou son industrie (lettre de l'article 1832). Les apports vont être réalisés par un transfert du patrimoine de l'associé vers le patrimoine de la société. Cette obligation pose sur les sociétés dotées de la personnalité juridique ou non. L'article 1843-3 du Code civil distingue trois catégories d'apport : L'apport en numéraire L'apport en nature L'apport en industrie Paragraphe 1er : L'apport en numéraire C'est l'apport en argent. [...]
[...] Caisse rurale de la commune de Manigod. Ce peut être des dividendes, distribution de marchandises, attribution d'actions aux associés. Jusqu'en 1978 réaliser des bénéfices était l'objectif. Mais la société depuis 1978 peut désormais réaliser des économies. Ces bénéfices ou économies doivent être partagés entre les associés et que ce partage soit égal ou non. Mise en réserve ou distribution : pour les bénéfices. PARAGRAPHE 2 : La contribution aux pertes. Si un associé participe aux bénéfices il doit aussi contribuer aux pertes que l'on différencie de l'obligation à la dette. [...]
[...] Faire comme si elle n'avait jamais existé. Section 4 : L'affectio societatis (volonté de s'associer) Cette affection societatis n'est pas définie, c'est une condition issue de la tradition. On considère que si la société est crée sans intention elle est nulle et ce dès sa constitution. Cette condition est difficile à cerner. Elle varie selon le type de société. Difficile de trouver un point commun à un petit actionnaire de France télécom et deux artisans qui vont unir leur patrimoine pour crée une société. [...]
[...] Le bien apporté en jouissance échappe au droit de gage des créanciers. On a seulement autorisé la société à user du bien & pas à en être propriétaire. Ici seulement l'usus D'un apport en usufruit. Il confère à la société un droit réel sur le bien apporté, mais un bien qui ne lui apporte que l'usus et le fructus. Usufruit : démembrement classique du droit de propriété. L'abusus reste à l'apporteur, il garde la possibilité de disposer de son bien. L'usufruit volontaire est de 30 ans maximum. [...]
[...] Le problème de cet apport est qu'il n'a pas de valeur patrimoniale réalisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir la force de travail. L'apport en industrie ne peut pas entrer dans la composition du capital social. Les apports en industrie sont en principe exclus ou interdits dans les Sociétés A Risque Limité. Cette règle a prévalu pendant longtemps mais depuis la loi NRE du 15 mai 2001 et la loi de modernisation de l'économie de 2004, les apports en industrie sont autorités dans les SARL et les sociétés par action simplifiée (SAS). Ils demeurent interdits pour les sociétés anonymes (SA). [...]
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