droit des obligations, sources extra contractuelles, régime général, droits du créancier, quasi-contrats, responsabilité civile extra contractuelle, transmission des obligations
Cette catégorie de sources extracontractuelles des obligations a une origine romaine. Les premières sources des obligations avaient été le délit (la responsabilité délictuelle) et le contrat. Mais les jurisconsultes romains ont constaté qu'il existait à côté des contrats, d'autres faits non conventionnels qui avaient les mêmes effets (ex. : celui qui a reçu un paiement qui ne lui était pas dû, doit le restituer. Cela s'apparente à un prêt).
Au 6e siècle, Justinien a regroupé des faits de ce type dans une catégorie distincte des catégories des contrats et des délits. Mais ce n'était encore à l'époque qu'un moyen de désigner les cas où l'on était tenu comme s'il y avait contrat. Puis on a commencé à dire que l'on était tenu en vertu d'un quasi-contrat. D'où l'idée d'un « presque contrat ».
Pothier fit aussi figurer les quasi-contrats parmi les sources des obligations. S'inspirant de Pothier, les rédacteurs du Code civil en ont fait autant. Art 371 : définition des quasi-contrats = ils « sont les faits. » Cette définition n'est pas fameuse. Elle est très vague. Elle peut aussi correspondre au contrat et au délit. Cette définition ne se comprend que par référence aux quasi-contrats que les rédacteurs avaient en vu qu'ils ont choisi de présenter de manière abstraite et théorique par cette définition : c'est la gestion d'affaires (art 1372 et suivants), la répétition (= restitution, remboursement) de l'indu (art 1376 et suivants).
Ces deux situations sont autonomes par rapport aux autres sources d'obligations. Ces deux situations ne représentent pas des contrats, car l'accord des volontés est ici absent. Ce ne sont pas des contrats. Ce ne sont même pas des « presque contrats ». Ce ne sont pas non plus des délits ou des quasi-délits, car on n'y retrouve ni la faute (pilier de la responsabilité délictuelle), ni le fait d'une chose dont on a la garde, ni le fait d'autrui. Il y a un fait volontaire de la part de celui qui va se trouver obligé, mais le fait en question n'est pas une faute. Le Code envisage ce fait volontaire comme procurant un avantage à autrui c'est pourquoi autrui est obligé.
[...] Mais il n'y a pas que des gardiens. Il y a des gardiens d'autrui qui se sont vus déchargés de cette responsabilité : c'est la formule de l'arrêt Blieck. Une formule assez proche a été utilisée aussi à propos d'une institution s'occupant de mineurs en danger : ce sont les mineurs dont la santé, la moralité et l'éducation sont en danger car l'environnement familial ne suffit pas : il faut fournir une assistance éducative. Des associations de personnes se chargent de mettre en œuvre cette assistance éducative. [...]
[...] C'est bien un accident : chaque conducteur peut demander à l'autre la réparation sans que chacun puisse être exonéré Les règles variables pour la faute de la victime : La loi opère une distinction entre dommages corporels et dommages matériels. Les dommages matériels ouvrent droit à une indemnisation moins automatique que les dommages corporels. A. Les dommages corporels : Ce sont les victimes de tels dommages que l'on avait pensé. Mais le législateur n'a pas organisé une indemnisation uniforme de toutes les victimes. [...]
[...] Il y a enrichissement sans cause légitime mais ici il y a une autre action prévue par le droit des régimes matrimoniaux. La condition de subsidiarité n'est donc pas remplie Les effets de l'enrichissement sans cause : Ce quasi contrat, créé par la JP, fait naitre une seule obligation à la charge de l'enrichi, et au profit de l'appauvri. Cette obligation est celle d'indemniser l'appauvri afin de rétablir l'équilibre faussé par l'injuste déplacement de valeur d'un patrimoine à un autre. [...]
[...] Les prix sont distribués entre les créanciers à moins qu'il n'y ait des causes de préférence. La fin de l'article vise à organiser l'insolvabilité partielle du débiteur : seront remboursés par le peu qu'il y les créanciers privilégiés puis les autres s'il reste quelque chose. Le début de l'article 2285 : le prix des biens du débiteur se distribue entre les créanciers. L'exécution forcée consiste tout simplement à réaliser ce droit de gage et à appréhender si besoin les droits du débiteur pour les vendre. [...]
[...] En revanche, il faut comprendre que si les deux parents élèvent l'enfant, ils seront tous deux responsables. Mais le parent unique est aussi visé par ce texte. - L'exercice de l'autorité parentale : si cet exercice de l'autorité parentale a été retiré aux deux parents, le texte ne peut pas jouer. En principe, les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. Par exception, il se peut que le juge ait confié cet exercice de l'autorité parentale à l'un seulement des parents si l'intérêt de l'enfant le commande alors le texte ne vise plus que cet unique parent. [...]
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