droit des obligations, obligation, obligare, transmission, cession, subrogation
L'obligation ne sera pas perçue comme un lien de droit mais un bien juridique. Ce qui importe c'est la valeur de l'obligation. L'obligation : bien affecté au passif d'un patrimoine : celui du débiteur ; et à l'actif d'un patrimoine : celui du créancier. Ce que permet le droit c'est de vendre l'obligation, en ce sens on ne parle pas de vente mais de cession de l'obligation. Ce n'est pas la seule manière de faire circuler l'obligation, il existe la subrogation.
[...] C'est le cas avant tout de la reprise de dette qui existe en droit allemand, et dans une autre mesure le cas de l'indication de paiement et la stipulation pour autrui. La reprise de dette Opération à trois personnes. Il s'agit d'un débiteur qui demande à son propre débiteur de reprendre la dette qu'il doit à son créancier. Existe sous deux formes en droit français dans la pratique, cela n'existe pas dans la loi : - L'expromissio. Dans cette remise de dette, le débiteur est remplacé par un nouveau débiteur. [...]
[...] Il lui doit d'abord la délivrance, remettre le titre qui constate la créance. En plus, il lui doit une obligation de garantie, ce par quoi l'on voit que la cession est bien une sorte de vente car c'est le vendeur qui a ces deux obligations. Art 1693 c. civ. obligation de garantie la garantie vaut pour l'existence de la créance. Le cédant doit être bien certain que la créance existe toujours, mais ce champ du domaine de la garantie a été étendu en jurisprudence Req oct : la garantie vaut aussi pour les accessoires de la créance. [...]
[...] On peut toutefois les distinguer : - Quant à leur finalité, la cession procède à une vente alors que la subrogation est une forme de paiement. - Quant aux conditions de réalisation. La cession de créance requiert l'accord du créancier, alors que la subrogation personnelle se réalise en dehors de la personne du créancier. En outre, la subrogation personnelle n'est pas soumise aux formalités de l'art 1690. - Quant à leurs effets, la cession de créance permet au cessionnaire d'exiger le paiement de la totalité de la créance quel que soit le prix qu'il a payé. [...]
[...] Ce sont donc les droits qui dépendent de la volonté d'une partie). Ex : la possibilité d'agir en nullité du contrat. Effet à l'égard du cédant : il est davantage problématique. En toute logique, le cédant devrait être libéré par la cession. Or, cela n'est pas toujours le cas. En matière de bail, la JP précise que le preneur cédant demeure débiteur du bailleur (solidarité automatique). C'est une solution traditionnelle qui a été remise en cause par deux arrêts en matière de bail commercial Selon ces deux arrêts (du 3ème civ janv. [...]
[...] Les limites à la transmission de la créance 1ère limite : la transmission ne vaut qu'à la hauteur du paiement effectué. Le subrogé peut ne pas avoir payé l'intégralité de la créance. C'est le cas lorsqu'un débiteur a payé la créance qu'il détient avec d'autres, quand il exercera son recours subrogatoire, il faudra qu'il déduise le montant de sa propre dette. 2ème limite : le subrogé peut décider de ne payer qu'une partie de la dette du débiteur définitif. Dans ce cas, le subrogeant, créancier originaire, demeure toujours titulaire d'une partie de la créance. [...]
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