Régime général, obligations contractuelles, extra contractuelles, créances, droit positif
Vu sous l'angle d'un droit personnel, le droit de créances apparait difficilement transmissible, mais vu sous l'aspect patrimonial, il apparait comme un bien ou une valeur transmissible à autrui.
Apres une longue évolution du droit positif, c'est cet aspect qui domine à l'heure actuelle. La transmission passive ou active des obligations ou des créances à titre universel ne fait plus aucun doute. Les héritiers recueillent les créances et sont tenus des dettes de leur auteur.
En revanche il est difficile d'admettre encore la transmissibilité passive des créances à titre particulier. Sauf exception.
Le droit français ne permet pas à quelqu'un de se constituer par sa seule volonté, débiteur à la place du débiteur primitif. Pour se faire, il doit avoir le consentement du créancier. Dans d'autres termes, la cession de créances est valable en droit français alors que la cession de dettes ne l'ait pas. La circulation active des obligations et le fruit de la dépersonnalisation de l'obligation.
A partir du moment où la créance de l'obligation est regardée comme une simple valeur patrimoniale. Rien ne s'oppose à ce que le débiteur s'en acquitte entre les mains d'un autre créancier autre que les siens. Les dettes transmises par la cession ou par la délégation de créances ou enfin par les faits de la subrogation dont bénéficie celui qui règle la dette au créancier.
Le propre est la source de complexité de ces 3 institutions et qu'ils sont triangulaires. Il réunit 3 personnes à la fois.
[...] La règle de préférence doit toutefois être écarté quand le subrogeant y a expressément renoncé ou quand un tiers lui paye sa créance. Section 3 : la délégation de créance mercredi 3 décembre 2008 Les obstacles a la compensation légale La loi considère que certaines créances ne sont pas susceptibles de s'éteindre par compensation. En raison des obstacles justifiés soit par l'intérêt des parties soit par ‘intérêt d'un tiers. L'intérêt des parties se trouvent d'abord dans le cas des créances alimentaires et des créances insaisissables. [...]
[...] Il en résulte que le cessionnaire devient créancier du montant nominal de la créance même si il l'a acquise et c'est souvent le cas pour une somme moindre. La cession partielle de créance est valable. Il en résulte que le cessionnaire peut être titulaire d'une partie seulement de la créance cédé et donc il peut poursuivre le paiement de cette partie seulement. Si le débiteur ne paye qu'une partie de la créance la somme qu'il propose sera reparti entre le créancier primitif, le cédant. [...]
[...] Ce procédé trouve sa principale application en matière de valeur mobilière et d'effets de commerce. Le développement en crédit civil notamment en crédit immobilier, ont facilité son adaptation en droit civil. Mécanisme de transmission de créance par voie de négociation des titres La négociation des titres varie selon la valeur nominative à ordre ou au porteur des titres. Dans les titres nominatifs le droit de créance est constaté par une inscription tenu sur un registre du débiteur. Dans le cas des valeurs mobilières émises par une sa, une inscription est faite au nom des actionnaires et des détenteurs d'obligation sur le registre même de la société. [...]
[...] La cour de cassation interprète largement les 2 exigences. D'après le texte, le solvens va être tenu du paiement de la dette, il doit avoir intérêt à l'acquitter. La cour de cassation se montre très libérale concernant la 2ème exigence qui découle de la 1ère. Dans la 2ème catégorie on trouve le cas du solvens qui ayant intérêt à éviter la saisie actuelle de l'immeuble paye le créancier privilégier ou hypothécaire. les effets de la subrogation Les effets de la subrogation ne varient pas selon sa source mais selon que l'on se place du côté des subrogés ou du côté des subrogeant. [...]
[...] Et pourtant la JP récente ne semblait pas vouloir respecter cette règle. Normalement il faut classer les différents cas en 2 catégories selon que le solvens était lui aussi ou non tenu de la dette. Dans la première catégorie on trouve les cas où le solvens subroge aux autres ou pour d'autres au paiement de la dette et de ce fait a intérêt à l'acquitter (c'est le cas des codébiteurs tenus solidairement ou indivisiblement de la dette). Il a ensuite un recours subrogatoire contre les autres, chacun pour sa part. [...]
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