Régime général des obligations, modalités de l'obligation, circulation de l'obligation, protection de l'obligation, extinction de l'obligation
Le régime des obligations relève du droit civil, et trouve ses origines dans le droit romain, sans connaître de bouleversement notable depuis, car cette discipline transcende les réalités sociales et économiques.
Elle a pour objet l'obligation, notion qui regroupe le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit, et la loi. L'objet du régime général des obligations est différent, en tant qu'il étudie l'obligation une fois née. Le cours de sa vie peut être bouleversé énormément.
Dans le prototype de l'obligation, on a un créancier et un débiteur, un objet unique qui doit être payé immédiatement, et qui est effectivement payé immédiatement tel que promis, spontanément, et qui est payé par le débiteur entre les mains du créancier. Ce schéma est très souvent modifié : plusieurs débiteurs, paiement en retard ou pas de paiement, paiement par un tiers, paiement à un tiers... Les besoins de l'économie ne supportent pas le prototype, qui a un aspect archaïque. L'obligation circule par nature, et pose de nombreuses questions : qui doit payer la dette parmi plusieurs débiteurs ?... Toutes les réponses à ce genre de questions composent le régime des obligations. On prend pour cette discipline l'obligation en tant que telle, indépendamment de sa source.
[...] Le cessionnaire a l'obligation de payer le prix de la cession. Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance (article 1689) et la garantie (article 1694). Le cédant est encore tenu de garantir l'existence de la créance, mais pas la solvabilité de la créance (article 1693). Si le cédant garantit la solvabilité du débiteur, elle ne peut pas excéder le prix qui lui a été payé par le cessionnaire. Les effets à l'égard des tiers On fait ici aussi la distinction entre les 2 catégories de tiers : Les tiers autres que le débiteur cédé : La cession ne leur est opposable qu'à la date de publication de la cession. [...]
[...] Mais elle ne profite pas pleinement au créancier, lorsqu'il est parmi d'autres créanciers. Section 2 : Les actions directes Il n'y a pas, en principe, d'action directe sans texte. Cependant, avec son pouvoir d'interprétation, la jurisprudence a reconnu l'existence d'actions directes en fonction de l'intention du législateur. Un créancier va pouvoir agir en lieu et place de son débiteur, lui- même titulaire d'un droit à l'égard d'un tiers. Mais à la différence de l'action oblique : - une action directe porte obligatoirement sur une créance, et a donc un domaine plus restreint ; - une action directe confère au créancier un droit exclusif sur le paiement de la créance. [...]
[...] Elle pourra se libérer en apportant une de ces choses. Cette obligation est réglementée aux articles 1189 et suivants du Code civil. Article 1189 : Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des 2 choses qui étaient comprises dans l'obligation Article 1196 : application des principes au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. Ex : je m'engage à vous nourrir ou à vous payer une somme d'argent qui vous permettra de vous nourrir ; c'est un bail à nourriture. [...]
[...] Une des parties a provoqué la réalisation de l'événement. D'une autre manière, l'événement n'est pas exactement celui qu'on attendait : ex. d'un permis de construire, condition d'une vente, mais délivré pour une hauteur différente de celle demandée. Pour répondre à ces questions, le législateur a posé 3 clés qui doivent être utilisées cumulativement : l'apparence, l'intention des parties et la loyauté des parties. L'apparence Article 1176 : soit on est dans une condition positive, un délai a été prévu et l'événement prévu ne s'est pas produit, OK ; soit l'obligation est pendante, aussi longtemps que l'événement ne se réalise pas, et elle n'est défaillie que s'il est certain que l'événement ne se produira pas. [...]
[...] La société locataire : nous avons mis en vente la totalité des biens de notre société et nous engageons à vous rendre la totalité des sommes qui vous sont dues des réalisations de ces ventes années s'écoulent, le terme n'est pas survenu, mais s'est écoulé un délai raisonnable, le terme est considéré échu. Un arrêt du 13 avril 1999 revient sur cette position et considère qu'un événement objectivement incertain est une condition. Le terme conventionnel, le terme légal et le terme judiciaire Il s'agit ici de classifier les termes selon leur source. Le terme conventionnel ne pose pas de difficulté. Le terme légal est par contre souvent imposé au créancier, ce qui peut poser problème, de même que pour le terme judiciaire. [...]
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