Régime, général, obligation, protection, extinction C'est en mesurant la diversité des obligations et leur multitude qu'on prend véritablement conscience de l'intérêt de l'existence d'un régime général des obligations. S'il y a un régime général des obligations c'est bien parce qu'en dépit de la diversité des formes qu'elle peut prendre il n'existe qu'une notion unique d'obligations. I ) La notion d'obligation A) Définition de l'obligation Dans le langage juridique le terme obligation a plusieurs significations. Dans un sens large, il désigne tout ce qu'une personne est obligé de faire en vertu d'une règle de droit sous peine de subir une sanction étatique. Dans ce cas là le terme le plus adéquate est devoir juridique. Il s'agit en effet d'une obligation assortie d'une contrainte juridique. =>Pris dans ce sens l'obligation de rouler à droite est une obligation juridique, un devoir juridique. Ou encore l'obligation de déclarer un enfant qui vient de naitre à l'état civil est également un devoir juridique. En droit civil, le terme obligation a un sens plus précis et désigne une catégorie particulière de devoir juridique. C'est donc une sous catégorie du devoir juridique. Au sens stricte, en effet, l'obligation juridique est un devoir juridique dont une personne est bénéficiaire et dont elle peut exiger d'une autre l'exécution par la contrainte. Autrement dit, il s'agit d'un lien de droit entre deux personne en vertu duquel l'une d'elle, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention. =>Pris dans ce sens l'obligation de rouler à droite ou d'attacher sa ceinture de sécurité, n'est pas une obligation juridique car il n'existe pas de créancier qui peut en réclamer l'exécution à son profit. C'est un simple devoir juridique. Le terme obligation doit être pris dans ce sens stricte quand on étudie le droit des obligations et il désigne alors dans son ensemble le rapport entre le créancier et le débiteur. L'obligation désigne à la fois l'aspect actif de ce rapport, qu'on appelle la créance, et l'aspect passif de ce rapport que l'on appelle la dette. Quand on dit que le contrat est l'un des modes de formation d'un rapport d'obligation c'est dans ce sens que l'on entend obligation car par le contrat une partie au moins devient le créancier de l'autre . C'est également dans ce sens que l'on entend le terme obligation quand on définit la responsabilité civile comme l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé injustement à autrui. Entre le responsable et la victime il existe un rapport d'obligations, une obligation particulière qui est l'obligation de réparer le dommage dont la victime est créancière et le responsable débiteur. B) La nature de l'obligation Telle qu'on l'a définit l'obligation est une variété de droit subjectif. Elle entre dans la catégorie des droits patrimoniaux et plus précisément dans celle des droits personnels que l'on appelle droits de créances. 1) L'obligation est un droit patrimonial Parmi les droits qui sont susceptibles d'appartenir à un individu il est d'usage de distinguer les droits extra-patrimoniaux qui ne sont pas susceptibles d'évaluation pécuniaire et qui sont donc hors du commerce et les droits patrimoniaux, qui, au contraire, représentent pour leur titulaire un élément de richesse faisant partie du patrimoine. L'obligation est un droit patrimonial dans son aspect actif comme dans son aspect passif. Être créancier de 100 000 euros constitue une richesse équivalente à la propriété d'un bien d'une même valeur. Puisque c'est un élément du patrimoine, l'obligation est un bien. Dans les biens il existe les biens corporels et les biens incorporels. C'est donc un biens incorporel puisque c'est un droit. Or selon l'art 516 CC tous les biens sont obligatoirement meubles ou immeubles. On a donc décidé que l'obligation est un bien mobilier par détermination de la loi (art 529 CC). Et cela même si l'obligation porte sur un immeuble. EX : l'architecte qui s'engage à construire un immeuble => obligation est un bien meuble. 2) L'obligation est un droit personnel Il existe trois catégories de droits patrimoniaux : - les droits réels - les droits intellectuels - les droits de créances ou droits personnels = catégorie à laquelle appartient l'obligation puisqu'elle consiste en un droit de créance lorsqu'on l'envisage du côté actif et elle constitue une dette quand on l'envisage du côté passif. II) Les différents types d'obligations
L'obligation en tant que droit patrimonial est un bien. Mais c'est un bien très particulier en raison de son caractère personnel, en raison du lien personnel qui unit le débiteur et le créancier.
L'obligation est un lien de droit entre deux personnes et c'est ce caractère personnel qui explique que longtemps le droit l'a considérée comme intransmissible. Il a d'abord été admit que l'obligation pouvait être transmise à cause mort aux héritiers du créancier et du débiteur. Puis enfin on a admit que l'obligation pouvait faire l'objet d'une cession entre deux personnes vivantes.
Cependant aujourd'hui encore l'aspect personnel de l'obligation est parfois un frein à sa transmission.
On admet aujourd'hui sans difficulté la transmission de créances car sous son aspect actif le caractère personnel de l'obligation est moins marqué. On considère en effet que la personnalité du créancier n'est pas élément déterminant. Cela ne change pas grand chose pour le débiteur de devoir payer telle ou telle autre personne.
En revanche, la personnalité du débiteur est une donné fondamentale. Sa solvabilité, son activité, ses qualités peuvent avoir une incidence majeure sur l'exécution ou non de l'obligation. On comprend donc que la transmission de la dette à un autre débiteur est une question plus délicate et qu'aujourd'hui la cession de dette n'est qu'exceptionnellement admise.
Chapitre 1 : La cession de créances
Il y a tout un chapitre du CC qui lui est consacrée (art 1689 et suivants). On l'appelle aussi transport de créance.
La cession de créance est la convention par laquelle une créance est transmise par son actuel titulaire, qu'on appelle le cédant, à une autre personne, qu'on appelle le cessionnaire. Ce dernier acquiert par la cession les droits que le cédant avait contre le débiteur, qu'on appelle débiteur cédé.
Une telle convention présente plusieurs intérêts :
- pour le créancier cédant c'est un moyen d'obtenir sans attendre des liquidités. Si sa créance est à terme en la cédant il perçoit immédiatement le prix de cession sans avoir à attendre que sa créance devienne exigible On dit qu'il mobilise sa créance.
- Pour le cessionnaire la cession peut présenter un intérêt spéculatif. Il achète la créance à un pris inférieur à sa valeur réel et il fait un bénéfice en la recouvrant intégralement.
- La cession de créance peut être aussi un moyen de paiement. Le débiteur peut proposer à son créancier en guise de paiement de lui céder une créance qu'il détient lui même sur une autre personne.
- Enfin la cession de créance peut également jouer le rôle d'une sureté. Le débiteur peut ainsi transférer provisoirement la propriété d'une créance qu'il détient contre un tiers sans contrepartie pour garantir le paiement de la sienne.
Le CC pose les règles relatives à la cession de créance dans un titre consacré à la vente. Elle est donc envisagée comme une hypothèse particulière de vente. Toutefois si la cession de créance est souvent faite à titre onéreux, s'apparentant ainsi, en effet, à la vente, elle peut également être réalisée à titre gratuit et s'apparenter alors à une donation ou à un legs.
Le CC pose les conditions de la cession des créances civiles qui constitue le droit commun de la cession de créance. Mais il existe en droit commercial d'autres modes de cession de créance qui échappent au formalisme imposé par le droit civil et qui permettent la simplicité et la rapidité nécessaire à la vie des affaires.
Section 1 : Les conditions de la cession de créance
Cette convention doit satisfaire à deux types de conditions :
- à des conditions de validité qui lui permettront de produire un effet obligatoire entre les parties
- à des conditions de publicité qui lui permettront d'être opposable aux tiers.
Paragraphe 1 : Les conditions de validité
La cession de créance est une convention et elle est donc soumise au droit commun des contrats. Donc comme pour tous les contrats sa formation suppose la rencontre des consentements des parties au contrat c'est à dire du cédant et du cessionnaire. Le débiteur cédé, lui, est un tiers à la convention et donc son consentement n'est pas nécessaire.
La validité de la cession nécessite, en outre, le respect des conditions posées à l'art 1108 CC. Sur la condition de l'objet, il faut préciser que certaines créances sont hors du commerce et ne peuvent donc être cédées. Il s'agit toutefois de cas exceptionnels car en principe toutes les créances sont cessibles quelles soient conditionnelles, à terme, futures et même litigieuses.
Les créances incessibles sont celles qui sont ors du commerce et pour les mêmes raisons insaisissables. Il s'agit essentiellement des créances alimentaires de régime légal ou judiciaire ou encore les créances de salaire et traitement à concurrence du montant que la loi déclare insaisissable ou encore les créances de sécurité sociale.
Enfin, en plus de satisfaire aux conditions de l'art 1108 la cession doit respecter les conditions particulières de l'acte dont elle prend la forme c'est à dire les conditions spéciales de la vente si la cession prend la forme d'une vente ou les conditions spéciales de la donation si elle prend la forme d'une donation...
Par exemple si la cession prend la forme d'une vente l'échange des consentements suffit à former le contrats alors que si la cession prend la forme d'une donation sa validité est subordonnée en plus de l'échange de consentements à l'accomplissement d'une formalité qui est l'établissement d'un acte authentique.
Paragraphe 2 : Les conditions d'opposabilité de la cession aux tiers
[...] le terme extinctif C'est un événement futur et certain qui commande l'extinction de l'obligation. Il ne concerne que les obligations qui s'échelonnent dans le temps. Ces dernières sont soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Si elles sont à durée indéterminée, la règle c'est que l'obligation prend fin quand une des parties en manifeste la volonté. Si elle est à durée déterminée c'est qu'elle est assortie d'un terme. Dans ce cas l'obligation successive assortie d'un terme produit ses effets jusqu'à la survenance du terme. [...]
[...] On lui donne un choix. En principe le choix appartient au débiteur sauf si ce choix a été donné par convention au créancier. les obligations facultatives : correspond à l'hypothèse où le débiteur est tenu à une seule prestation, prestation principale, mais il peut se libérer en en accomplissant une autre. L'option n'appartient qu'à lui. La différence avec l'obligation alternatives c'est que dans le premier cas les deux prestations sont sur le même plan alors que pour l'obligation facultative, en principe, seule la prestation principale est dû et l'autre ne constitue qu'une faculté de remplacement. [...]
[...] La personnalité n'est donc acquise que si la condition se réalise. Tout événement ne peut pas être érigé en condition qu'elle soit expansive ou résolutoire. Le CC prévoit ainsi que la condition casuelle et la condition mixte sont valables alors que toute obligation contractée sous condition potestative est nulle. La condition casuelle est celle qui relève du pur hasard et qui ne dépend absolument pas de la volonté des parties (Si la récolte ne gèle pas . La condition potestative est aujourd'hui définie comme celle dont le débiteur ou le créancier peut à coup sur assurer ou empêcher la réalisation. [...]
[...] Le paiement fait à un incapable est nul, sauf si conformément à l'art 1141 du Cciv, il est prouvé que l'incapable en a tiré profit. SECTION L'OBJET DU PAIEMENT. Le paiement doit porter sur ce qui est dû, soit l'objet même de l'obligation. Le débiteur ne peut imposer au créancier la remise d'une ch différente, même de valeur supérieure, (art 1243 du Cciv), sauf si les parties en convienne: dation en paiement. Le paiement est ensuite (art 1244 al indivisible. Le payeur ne peut imposer au créancier de recevoir un paiement partiel. [...]
[...] Il s'agit tout d'abord des actes relatifs à des droits extra patrimoniaux. On ne peut pas non plus attaquer les partages de communauté ou de succession. On ne peut pas également exercer d'action paulienne contre des jugements même si le jugement a été obtenu en fraude des droits du créancier car il existe une action spécifique qui est la tiers opposition. Sont également exclus les paiement, si le débiteur paie par préférence l'un de ses créanciers dés lors que la dette est échue ce paiement ne peut pas être attaqué sur le fondement de l'action paulienne. [...]
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