Cours de Régime général de l'obligation 2ème année Droit
Est obliger celui qui est contraint de faire quelque chose.
Le terme obligation résulte d'un préfixe « ob » qui désigne la cause et du verbe « ligarer » qu'on peut traduire par attacher. Obligation, c'est lier de façon étroite. Ça implique l'idée d'un assujettissement.
Carbonnier, dans un article, L'obligation entre la force et la grâce, disait que la contrainte qui résulte de l'obligation dépasse de la contrainte juridique qu'on peut exercer. Il y a dans l'obligation, quelque chose qui va au delà, on se sent lié. En s'obligeant, l'individu va restreindre sa liberté, il ne peut plus faire ce qu'il veut, il est contraint.
Au sein des relations sociales, coexistent de nombreux types d'obligation. Les individus sont soumis à un ensemble complexe d'obligation qui ne répond pas à un même fondement, ce qui va varier dans le temps et dans l'espace.
A ) La typologie des obligations.
On peut distinguer 3 types d'obligations :
obligations juridiques
obligations morales
obligations naturelles
[...] Les conditions d'application. En principe toute dette peut faire l'objet d'un délai de grâce par le juge. La formule utilisée est celle de l‘appréciation des 2 parties. Le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation qui n'est pas contrôlé. La décision de refus d'accorder des délais de grâce, n'a pas à être motivée. Le juge dispose sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire (arrêt du 24 octobre 2006, 1er ch civ). Lorsque le juge a accordé le délai de grâce, le créancier ne peut plus demander l'exécution forcée de sa créance. [...]
[...] La cession de créance est soumise à la protection des tiers. La cession de créance va opérer le transfert du débiteur cédé qui est un tiers au contrat et qui pourtant, est directement intéressé à la cession de créance. Le débiteur cédé est tiers et non pas partie, il doit savoir à qui il doit payer. Il y a forcément un formalisme. Le créancier cédant peut lui-même avoir des créanciers. Ces créanciers sont directement intéressés au départ d'une créance de mon patrimoine. [...]
[...] Ici, même les obligations divisibles sont concernées. Je ne peux pas donner une partie de la dette au créancier, le forcer alors même que l'obligation est divisible. Le créancier peut accepter un paiement partiel, notamment en acceptant un acompte ou des paiements échelonnés et surtout, le législateur va prévoir des dérogations importantes qui peuvent être restreinte à une activité précise. C'est le cas en droit de cambiaire, on ne peut pas refuser le paiement partiel d'une lettre de change ou d'un chèque. [...]
[...] Elle va considérer que si la condition ne s'est pas réalisée pendant une certaine période, alors c'est que cela ne surviendra pas. La jurisprudence joue avec l'interprétation des parties. En pratique, il est préférable de stipuler un terme. Toutefois, ce principe est tempérer par un devoir de loyauté. La condition est soumise à l'incertitude de l'évènement. Il peut arriver que l'évènement survienne ou ne survienne pas parce que l'une des parties à bloquer ou à provoquer cet évènement. Ainsi, cette partie a fait disparaitre l'évènement. [...]
[...] § Les effets de la cession de la créance. Il existe deux effets principaux : Effet translatif : il est commun à toutes les cessions Ne s'impose qu'en cas de cession onéreux : obligation de garantie A ) Effet translatif. Il peut s'expliquer de manière simple, la cession de créance a pour objet de transférer la propriété, qui en pratique, aboutit à modifier le titulaire de la créance. L'obligation en elle-même ne change pas L'étendue de l'effet translatif. Le cessionnaire est investi de la créance qui appartenait au cédant, mais cette créance ne change pas. [...]
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