Régime, général, obligation
• Qu'est-ce qu'une obligation?
L'obligation est un droit personnel qui s'insère dans le patrimoine juridique au côté des droits réels et des droits de propriété incorporelle.
• Qu'est qu'un patrimoine juridique ?
Chaque sujet de droit dispose d'un patrimoine juridique, lequel constitue une enveloppe au sein duquel on trouve des droits. A côté de cela, on a des droits extrapatrimoniaux, ainsi l'ensemble des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux constituent des droits subjectifs.
• Le terme d'« obligation » est susceptible de deux acceptions:
1. L'obligation est un lien de droit qui uni deux personnes, dont l'une appelée « le débiteur » doit donner, faire ou ne pas faire une prestation à l'autre, appelée « le créancier ». Ex : contrat de vente: l'acheteur est créancier d'une obligation de donner, le vendeur est débiteur de cette obligation de donner. (donner = transférer la propriété). L'action de donner qui incarne le lien entre le vendeur et l'acquéreur.
2. L'obligation désigne la prestation ou l'abstention attendue en vertu de ce lien de droit, Ex : l'obligation dans le contrat de vente désigne le transfert de propriété.
L'obligation crée plusieurs choses:
• Un lien de droit qui uni le débiteur (ou sujet passif de l'obligation) au créancier (ou sujet actif de l‘obligation), en vertu duquel le créancier peut exiger quelque chose au débiteur. Ce lien de droit crée fait naître dans le patrimoine juridique du créancier, un droit personnel (appelé aussi droit de créance).
• Qu'est-ce que le régime de l'obligation?
• Qu'advient-il de l'obligation une fois qu'elle est née?
• Comment l'obligation peut-elle s'exécuter?
• Peut-on exécuter une obligation de plusieurs façons?
• Peut-on faire circuler l'obligation?
• Comment cette obligation peut-elle s'éteindre?
[...] Elle parle de conditions purement potestatives pour les vraies et de conditions simplement potestatives pour les fausses. Pourquoi une telle distinction? Car pour la doctrine certaine condition mixte sont en partie dépendante de la volonté du débiteur. Les auteurs font aussi une distinction entre les types d'actes: dans les actes à titre onéreux, seules les conditions potestatives de la part du débiteur peuvent être sanctionnées; en revanche dans les actes à titre gratuit, toutes les conditions qu'elles soient purement potestatives ou simplement potestatives, peuvent être sanctionnées. [...]
[...] Il s'agit de la délégation simple ou imparfaite. Cette règle générale peut être écarté. L'on peut considérer par exception que l'opération de délégation emporte en elle-même extinction du lien de droit préexistent entre le délégant et le délégataire. Conséquence : avant la délégation, le délégataire avait un débiteur, le futur délégant. Après il n'a plus de débiteur, mais il a un nouveau débiteur, tenu en vertu d'un nouveau lien de droit. Il change de débiteur. Il s'agit d'une novation par changement de débiteur : délégation novatoire ou délégation parfaite. [...]
[...] 1ère décembre 1982, Acofra. (arrêt de principe) : « La cession d'un contrat synallagmatique permet au cédé de poursuivre directement le cessionnaire qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis. » On retrouve dans cet arrêt les caractéristiques de la cession conventionnelle de contrat, c'est-à-dire la possibilité pour le cédé, de poursuivre sur le fondement du contrat, le cessionnaire et le caractère translatif de l'opération. En revanche, l'arrêt Acofra ne dit rien sur la libération du cédant. Il a admis la cession conventionnelle de contrat, mais pour ce qui est du régime et de la libération du cédant il n'y a pas d'information à ce moment la. [...]
[...] Si ce n'est pas une obligation monétaire, en matière civile, la preuve est libre. Sous-section 4. L'imputation du paiement Lorsqu'il y a plusieurs paiements qui sont repérés, commet doit-on les imputer ? Cela se rencontre dans deux hypothèses : 1ère hypothèse : celle où on a un débiteur et un créancier sont liés par plusieurs dettes distinctes et fongibles (des sommes d'argent). Et on constate que le débiteur opère un payement mais qui ne permet pas d'éteindre toutes ses dettes. [...]
[...] Au cours de l'action le débiteur peut reprendre la main. Il peut agir en son nom personnel, disposer comme il l'entend de son droit. Le créancier pourra ensuite se retirer du jeu et mettre un terme à l'action oblique. Le créancier pourra se voir opposer toutes les exceptions que le tiers, défendeur à l'action aurait pu opposer au débiteur. L'action oblique n'est pas une action personnelle du créancier, c'est une action du débiteur que le créancier exerce en son nom. Le résultat de l'action n'est pas individuel. [...]
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