Rédaction des contrats, garantie, Code civil, Suisse, sanctions
La terminologie est assez ambiguë. Le terme de garantie est très équivoque et polysémique. Si on voit dans un contrat le terme de garantie, ça peut être plusieurs choses.
Le premier sens du mot « garantie » est le suivant : une garantie est un accessoire d'une créance. Il y a les garanties réelles. Par exemple, hypothèque. Il y a les garanties personnelles. Par exemple, cautionnement. C'est le premier sens du terme de garantie. Ce n'est pas de cela qu'on va parler car c'est un autre contrat ces garanties accessoires de la créance.
[...] Ca c'est le contrat de corruption. Le contrat entre le contractor et l'Etat est le résultat de la corruption. La jurisprudence suisse dit que le contrat de corruption est nul de plein droit (20 CO). Le but du contrat est illicite car le but du contrat est la corruption, qui est réprimé en droit suisse par les arts ter ss CP. Cela implique plusieurs choses : Le fonctionnaire ou les fonctionnaires ne pourraient pas obtenir le droit en justice de se faire payer si le contractor n'exécutait pas sa promesse. [...]
[...] En l'espèce, il est prévu que le vendeur garantit que dans la mesure où il a fabriqué ces produits, ceux-ci seront libres de tout défaut de fabrication ou défaut matériel à la date de livraison. Il faut comprendre par là que pour tous les produits qui ne sont pas fabriqué par le vendeur, il n'y a pas de garantie. C'est une exonération de garantie pour tous ces biens. Il y a une exclusion de garantie lourde pour l'acheteur pour les biens non fabriqués par le vendeur Interprétation : avis des défauts : En droit suisse, la question de l'avis des défauts est réglée par l'art CO pour le contrat de vente. [...]
[...] Autrement, il n'y a pas de limites légales quant à l'objet de la garantie. B. Sanction : Il faut tout de suite prévoir des sanctions. Il ne sert à rien de dire que l'on prend des engagements s'il n'y a pas de sanctions. a. pour les garanties légales : Ces sanctions existent dans le droit dispositif lorsqu'il y a une garantie légale. Par exemple CO : action rédhibitoire, action minutoire, action en DI, action en remplacement de la chose vendue. [...]
[...] Ce material breach devrait faire l'objet d'une définition contractuelle car il n'y a pas de définition officielle en droit suisse. Pour cela, il faut capitaliser la notion. Il faut aussi qu'il soit indiqué dans ce contrat quelles sont les conséquences de ce material breach Ça pourrait être : la résiliation, une clause pénale. La clause pénale serait intéressante pour éviter la question du dommage. Mais on pourrait également prévoir d'autres choses. La résiliation serait le plus efficace des moyens de droit Validité : La clause est valable. [...]
[...] A. Résolution : La résolution implique des effets rétroactifs (effets ex tunc). On va revenir en arrière et faire comme si le contrat n'avait jamais été conclu. C'est une solution qui ne fonctionne absolument pas. Par exemple, si le contrat visait la construction d'une autoroute. Ça signifierait qu'il faudrait aller enlever le béton, etc. C'est absurde ! B. Résiliation : La résiliation implique des effets non rétractifs (effets ex nunc). Le contrat prend tout simplement fin. On va tout arrêter. [...]
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