Rédaction des contrats, clauses de transfert de propriété, Suisse, liberté contractuelle, numerus clausus, droits réels, exclusion du transfert
C'est un peu plus délicat lorsqu'on touche à la propriété, car on n'est plus dans le droit des contrats, mais dans les droits réels. Les droits réels sont beaucoup moins libéraux que le sont les contrats. La liberté contractuelle n'existe pas en matière de droit réel. Il n'y a pas de liberté contractuelle en matière de droit réel en raison du numerus clausus des droits réels. Il y a un motif à cela : les droits réels sont opposables aux tiers. Il n'est donc pas possible de façonner un droit qui devra ensuite être opposable à des tiers qui ne seront pas parties au contrat. C'est la raison pour laquelle il y a un numerus clausus des droits réels.
[...] Il y a donc cette sorte de course de vitesse. Il faut inscrire avant que l'acheteur ne tombe en faillite. Sinon, on ne peut plus opposer ce droit contractuel à la masse en faillite. Il y a toujours une pesée d'intérêt entre les intérêts du vendeur qui voudrait faire inscrire sa réserve de propriété et les intérêts des créanciers. Pour eux, il est préférable que le bien tombe dans la masse en faillite. Il y a un deuxième problème avec ce type de clauses, c'est la problématique de la protection du tiers de bonne foi (933 ss CC). [...]
[...] Il est donc nécessaire de régler cela Clause de réserve de propriété : Autre est la question de savoir si les parties peuvent changer quelque chose à ce qui est prévu en droit suisse en matière de transfert de propriété, à savoir le système de 714 CC. A. transfert de propriété : L'art CC prévoit que si l'on a une cause (contrat) et un acte de disposition, il y a un transfert de propriété. C'est le système. Il existe d'autres systèmes dans d'autres pays. En France, le contrat suffit. En Allemagne, c'est le transfert de possession qui suffit. Il existe donc une variété de systèmes. [...]
[...] Inscription unilatérale du vendeur au pacte des réserves de propriété : On peut prévoir quelque chose d'un peu plus subtile. On peut prévoir que on n'inscrive pas tout de suite la réserve de propriété. Mais que le vendeur se réserve le droit de requérir l'inscription au pacte des réserves de propriété unilatéralement en cas de problème (typiquement non paiement du prix). C'est admis par le Tribunal fédéral : contractuellement le vendeur se réserve le droit, s'il y a un problème d'inscrire unilatéralement la réserve. Ça rend les réserves de propriété moins formelles de ce que laisse penser 715 CC. [...]
[...] C'est un exemple de clause de réserve de propriété. Si le contrat est soumis au droit suisse, elle est soumise à l'art 715 CC. Cette clause ne sera valable que si inscrite au registre des pactes de réserve de propriété. Il serait possible de l'améliorer en disant seller shall be entitled to request the registration of this retention of title at it's discration Néanmoins, il faut lui expliquer que ce n'est pas opposable à la masse en faillite de l'acheteur. [...]
[...] Si le contrat n'est pas un contrat translatif de propriété claire, c'est ambigu. b. exclusion contractuelle du transfert de propriété : Il peut donc être utile de prévoir dans le contrat ce que les parties souhaitaient faire à ce sujet. En matière immobilière, la question ne se pose pas. Il y a le Registre foncier : soit la partie est inscrite, soit elle ne l'est pas. En matière mobilière, c'est plus ambigu. Est-ce que c'est uniquement pour l'usage de ce contrat ? [...]
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