Rapport d’obligation, contrainte du créancier, exécution forcée, extinction de l’obligation, paiement, satisfaction du créancier
En droit romain, le débiteur qui ne payait pas devenait esclave de son créancier jusqu'à paiement de sa dette. Aujourd'hui, ce n'est plus possible donc cette contrainte va se heurter au principe de la liberté individuelle.
→ Question du droit à l'exécution forcée (en nature ou en équivalent).
→ Question de la contrainte psychologique.
→ Contrainte matérielle sur les biens du débiteur.
En principe en droit français le créancier a droit à l'exécution forcée en nature, mais en droit anglo-saxon ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas possible, le créancier peut obtenir des DI compensatoires qui sont une exécution par équivalent qui ne se conçoit que pour des obligations qui ne sont pas des sommes d'argent. Cette exécution forcée comporte des conditions préalables.
[...] Elle est automatique. Elle va donc se produire beaucoup plus tôt que les autres compensations ce qui fait tout son intérêt puisqu'elle se fera avant le jugement d'ouverture de la faillite qui bloque la compensation. La compensation légale Les conditions de la compensation Pour que deux dettes puissent se compenser par l'effet de la loi il faut qu'elles présentent certaines qualités et qu'il n'y ait pas d'obstacles Qualités des obligations compensables : - Réciproque - Fongible - Liquide - Exigible La réciprocité : chaque partie à la compensation doit être à la fois créancier et débiteur de l'autre. [...]
[...] On trouve cette situation en cas de cession de créance ou subrogation. Mais exception en cas de dettes connexes. Il arrive que la compensation légale ne puisse pas jouer faute pour les deux dettes de réunir toutes les conditions requises. Il est alors possible de procéder à une compensation conventionnelle II) La compensation conventionnelle et judiciaire Elle repose sur la volonté des parties. Cette compensation conventionnelle permet aux parties de compenser des dettes non liquides ou non exigibles. Comme elle repose sur la volonté des parties, elle ne produit effet que du jour où elle a été convenue. [...]
[...] Elles étaient fondées sur une présomption de paiement. Une seule a été instituée au profit des consommateurs mais légis a voulu la mettre dans code de la conso = art L 137-2 = l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent pas 2 ans. Légis a souligné que prescription ne jouerait que pour les conso et pas à l'égard des transactions entre professionnels = or eux, ce sera prescription quinquennale de l'art 2224 Cciv soit prescription de L 110-4 Ccom = new prescription pour les actes de commerce. [...]
[...] La cass rejette la qualification d'astreinte et ne retient que celle de clause pénale moratoire. Ca lui permet de faire jouer le régime des clauses pénales qui autorise le juge à réviser les indemnités en cas d'excès. 9mars 1977 En visant art 1134 la Cass. A cassé une décision qui refusait à un débiteur la réduction des indemnités de retard prévues par le bail alors que les stipulations relatives à la fixation des pénalités de retard constituent une clause pénale 3ème ch. [...]
[...] Chapitre 1 : Le paiement Sujet qu'elle pose très souvent Payer ça veut dire dénouer en latin. Ce paiement doit se concevoir au sens large : il ne s'agit pas seulement de payer une somme d'argent, il s'agit d'exécuter l'obligation quelque soit la nature de l'obligation (de faire ou de donner). C'est pourquoi il existe un droit commun du paiement mais il y a des règles particulières concernant le paiement des obligations de sommes d'argent. Section 1 : le droit commun du paiement Dans le paiement deux aspects : - Aspect matériel - Aspect psychologique : la volonté de celui qui paie (le solvens ou payant dans le projet de réforme) et celui qui reçoit le paiement (l'accipiens ou payé dans le projet de réforme). [...]
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