Renseignements inexacts, droit des obligations, Suisse, actes de complaisance, exonération de responsabilité, responsabilité, acte illicite
Lorsque l'on a examiné la notion d'illicéité, on peut avoir une illicéité du comportement si cela est une règle de droit ayant pour but la protection des intérêts des particuliers. On se posait la question du terme « atteinte ». C'est également posé la question de savoir si une atteinte peut être commise par le fait de donner des renseignements inexacts. Voir ATF dans un cas où celui qui avait donné des renseignements inexacts était un guide de montage et il avait été tenu pour responsable. Cette question d'illicéité générée par des renseignements inexacts joue un rôle important en matière bancaire. Se pose la question de savoir si une banque peut assumer la responsabilité du fait des renseignements qu'elle donne. C'est un peu la situation que l'on a dans le cas 20. Il s'agit d'une discussion sur une société X SA dans laquelle l'industriel souhaite investir.
[...] Mais ici il a précisé que les renseignements étaient pris sans engagements. Est-ce que en disant cela, on ne peut pas interpréter cette information comme étant une limitation ou une exonération de responsabilité ? Est-ce une exclusion contractuelle de responsabilité ? Est-ce que cela pourrait être une solution de dire que l'on exclut notre responsabilité ? Il faut faire attention. Il y a les limites des art et 101 CO. Les banques ont un régime assez strict, car la seule chose qu'elles peuvent faire c'est s'exonérer pour la faute légère de leurs auxiliaires. [...]
[...] Voir SJ 2008 I 169 qui explique les raisons et références à cette idée. L'amende doit garder son caractère punitif. Cela relève deux questions intéressantes : Il y a l'idée par laquelle un contrat où lequel un tiers s'engagerait à payer une partie de l'amende, par exemple en matière d'assurance, mais cela c'est totalement contraire au CO. Cela nous permet d'arriver à la question des assurances. [...]
[...] Si grave, l'exonération n'est pas valable. Ici c'est le directeur de la banque qui a exprimé cette exonération de responsabilité et c'est aussi lui qui a commis l'erreur. Avant de rentrer dans l'analyse des art et 101 et de savoir si c'est une faute grave ou légère, on va préciser que c'est un directeur (qui est peut être même un membre du conseil d'administration). Là c'est la banque elle même. L'acte illicite qui a été commis, l'acte illicite a donc été commis par la banque et donc l'exclusion de responsabilité n'est pas valable. [...]
[...] La deuxième question qui se pose dans le cas 20, c'est si le simple fait de donner des renseignements inexacts pouvait être considéré comme un acte illicite ? Là encore il y a une jurisprudence assez claire mais qui est beaucoup débattue. On trouve cette jurisprudence dans un autre arrêt, 6S.391/2002, repris dans la SJ 2003 I 307, considérant Il y a une idée qu'il y a une règle de droit non écrite, et c'est le principe reconnu, non pas le principe selon lequel on doit toujours donner la vérité lorsque l'on donne un renseignement, mais quant on se rend compte que ce renseignement est important et que l'on a les compétences, on doit donner un renseignement exact. [...]
[...] Cette question d'illicéité générée par des renseignements inexacts joue un rôle important en matière bancaire. Se pose la question de savoir si une banque peut assumer la responsabilité du fait des renseignements qu'elle donne. C'est un peu la situation que l'on a dans le cas 20. Il s'agit d'une discussion sur une société X SA dans laquelle l'industriel souhaite investir. Il donne une information à bien plaire, c'est un acte amical. Mais il se trouve que ces informations sont inexactes et elles créent un dommage à celui qui veut investir. [...]
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