contrat de cautionnement, Code civil, opération de cautionnement, caractère conventionnel, caractère accessoire, sûreté, Code de la consommation
Le contrat de cautionnement est issu d'une pratique déjà présente en droit romain. C'est un acte entre amis. Ce n'est qu'en 1804 qu'un régime juridique de la sûreté a été intégré dans le Code civil. Cette sûreté était toutefois considérée comme secondaire par rapport notamment à l'hypothèque. Ce n'est qu'à partir des années 70 que ce sont développées les recours à cette sûreté dont le régime juridique est réglementé aux articles 2288 et suivant du Code civil.
Définition : le contrat de cautionnement correspond à un contrat par lequel une personne appelée la caution (fidéjusseur) s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur si ce même débiteur n'exécute pas lui même l'obligation (dite obligation principale).
Le recours à cette sûreté est donc règlementé par différents textes. (Code de la conso, Code civil). Et l'une des particularités de cette sûreté réside dans la diversité de ses mises en œuvre ; non seulement entre particuliers, mais aussi dans le monde des affaires. (Banalisation du contrat de cautionnement et qui s'est généralisé… voir même vulgarisé).
[...] Il existe toutefois plusieurs illustrations du caractère accessoire du contrat de cautionnement. Paragraphe 2 - Illustrations du caractère accessoire La première manifestation du caractère accessoire concerne l'existence même du contrat de cautionnement. L'art 2289 al. 1er C. civ prévoit en effet que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. En cas de nullité de l'obligation principale, le contrat de cautionnement à titre accessoire ne pourrait être valable. Il faut que l'obligation principale soit licite pour que l'obligation du cautionnement soit valable et exécutable. [...]
[...] La caution (ici co- débitrice) est placée au même niveau que le débiteur principal. Donc pas de bénéfice de discussion. Le créancier n'est donc plus tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le créancier peut agir directement contre la caution. La stipulation de solidarité peut aussi concerner une pluralité de cautions solidaires (on parle de co-fidejusseur). Les cautions solidaires sont engagées à l'égard d'un même créancier pour garantir une même dette. Ces différentes cautions solidaires sont tenues pour la totalité de la dette. [...]
[...] Toutefois, deux textes de l'ordonnance confirment la jurisprudence de 2005. o Tout d'abord, l'article 1422, alinéa du Code civil, rajouté en 2006, prévoit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre affecter un bien de la communauté à la garantie de la dette d'un tiers et donc ce texte, finalement, permettant d'appliquer aux époux la jurisprudence antérieure à 2005 pour protéger les biens de la communauté. Cette hypothèse ne s'appliquait plus aux sûretés réelles pour garantir la dette d'un tiers. [...]
[...] Et l'une des particularités de cette sûreté réside dans la diversité de ses mises en œuvre; Non seulement entre particuliers mais aussi dans le monde des affaires. (Banalisation du contrat de cautionnement et qui s'est généralisé voir même vulgarisé). Section La distinction entre contrat de cautionnement et opération de cautionnement Définition : art 2288 Code civil définit le contrat de cautionnement comme l'acte par lequel une caution s'oblige au près d'un créancier à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance (du débiteur principal). [...]
[...] Plus précisément, lorsqu'une rémunération est due à la caution en raison de son engagement. lorsqu'une banque accepte de se porter caution). C'est le débiteur principal qui rémunère la banque. (la caution). Dans une telle hypothèse, l'obligation de rémunération est juridiquement extérieure au contrat de cautionnement car elle ne concerne que le débiteur principal. Le débiteur est tiers au contrat de cautionnement. Schéma : PRET Créancier (banque Débiteur principal (entreprise) I I I Caution (banque s'engage au titre de débiteur accessoire. [...]
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